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Bail commercial

Le locataire peut-il sous-louer tout ou partie des locaux ?




La sous-location est en principe interdite pour un bail commercial. Elle peut toutefois être autorisée :
- par une clause du bail : le bailleur autorise la sous-location dès la conclusion du bail ou par un avenant,
- par le bailleur, au cours du bail.

  • Les formalités

Lorsque la sous-location est autorisée, le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte de sous-location (ou à son renouvellement) :
- le locataire informe le bailleur de son intention de sous-louer, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
- dans les quinze jours de la réception de cet avis, le bailleur fait connaître s’il entend concourir à l’acte,
- si le bailleur refuse de concourir à l’acte de sous-location, ou s’il omet de répondre, il est passé outre : le bail de sous-location peut être conclu.

A noter : le bailleur peut renoncer à cette formalité : cette modalité doit être prévue clairement par le bail.

  • La sous-location irrégulière

Si le bailleur n’est pas appelé à concourir à l’acte alors que cette formalité était obligatoire, la sous-location est irrégulière :
- le bailleur peut demander la résiliation du bail commercial principal, car le locataire qui sous-loue de façon irrégulière commet une faute. Il peut également refuser de renouveler le bail sans indemnité d’éviction.
- le sous-locataire ne peut faire valoir aucun droit envers le bailleur principal : il est occupant sans titre.

  • La sous-location régulière

Si, au contraire, la sous-location est régulière, le sous-locataire pourra acquérir, au terme du bail principal, un droit au renouvellement du bail de sous-location :
- lorsque le bail principal n’est pas renouvelé,
- à la condition que les locaux ne soient pas indivisibles ou stipulés indivisibles, lorsque le sous-locataire n’en loue qu’une partie.

Bon à savoir : Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire peut exiger l’augmentation du loyer de la location principale.


Sources juridiques  :
Articles L 145-31 et L 145-32 du Code de commerce
Cass. Civ. 3, 16 juin 1999, pourvoi n° 97-15461

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