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Bail commercial

Le locataire peut-il ajouter une activité accessoire à son activité principale ?




Oui. L’ajout d’une activité connexe ou complémentaire est appelé en pratique déspécialisation partielle.

  • L’activité accessoire

La notion d’activité accessoire n’est pas définie par la loi. En cas de contestation, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal de grande instance, qui doit se prononcer en fonction des usages commerciaux.

Une activité est généralement considérée comme connexe ou complémentaire lorsqu’elle a un rapport étroit avec l’activité principale, ou encore lorsqu’elle est nécessaire à un meilleur exercice de cette activité.
L’activité doit concerner :
- des produits similaires à ceux vendus,
- la même clientèle,
- des méthodes de travail identiques.

  • La procédure de déspécialisation partielle

Le locataire qui souhaite adjoindre une telle activité doit faire connaître son intention au bailleur au préalable. Il doit en informer le bailleur :
- par acte d’huissier,
- en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé.
Cette notification vaut mise en demeure du bailleur.

Le bailleur qui conteste la déspécialisation doit en informer le locataire, par tous moyens, dans un délai de deux mois. Il existe donc deux possibilités :
- si le bailleur accepte formellement l’activité ou s’il ne se manifeste pas pendant le délai de 2 mois, le locataire peut adjoindre l’activité accessoire envisagée.
- si le bailleur s’oppose à l’exercice de l’activité accessoire, la partie la plus diligente doit saisir le TGI qui se prononcera sur le caractère accessoire ou non de l’activité. Le locataire ne peut pas exercer l’activité avant d’en avoir obtenu l’autorisation judiciaire.

Bon à savoir : Lors de la première révision triennale du loyer qui suit l’adjonction d’une activité connexe ou complémentaire, il pourra être tenu compte de cette activité, si elle a entraîné par elle-même une modification de la valeur locative des lieux loués.


Sources juridiques  :
Article L 145-47 du Code de commerce
CA Paris, 27 mars 1990 D. 1990 IR 97

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