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Une question d’ordre juridique concernant votre projet de création ?
Retrouvez dans cette FAQ un premier niveau de réponse à vos préoccupations juridiques. Une centaine de questions/réponses est à votre disposition selon un classement par thème et sous thème.
Découvrez nos informations et conseils utiles.
Pour le montage définitif de votre projet nous vous invitons à vous rapprocher d’un expert juridique.
Il existe deux grands régimes pour la location d’un bien destiné à l’exercice d’une activité : le bail commercial et le bail professionnel.
Le bail commercial est obligatoire dès lors qu’un fonds est exploité dans le local loué, que ce fonds appartienne à :
un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés,
un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés,
un chef d’entreprise immatriculé au répertoire des métiers.
Le bail commercial a une durée minimale de 9 ans. Cependant, les parties peuvent choisir de déroger au statut des baux commerciaux en concluant :
un bail dérogatoire, d’une durée maximale de 24 mois.
une convention d’occupation précaire, créée par la pratique. Elle est employée lorsqu’il existe un motif légitime de ne pas se soumettre au statut et par laquelle le preneur ne peut bénéficier que d’une jouissance temporaire.
Le bail professionnel est utilisé lorsque le locataire exerce dans les lieux une profession libérale, réglementée ou non réglementée : médecin, architecte, avocat, mais aussi agent commercial ou kinésithérapeute.
Le bail professionnel est conclu pour une durée d’au moins 6 ans. Le bailleur et le locataire ont toutefois la possibilité de soumettre volontairement le bail professionnel au statut des baux commerciaux.
Bon à savoir : Les activités agricoles bénéficient pour leur part du statut du fermage, encore appelé bail rural.
Sources juridiques :
Articles L 145-1 et L 145-2 du Code de commerce
Article L 145-5 du Code de commerce
Article 98 A de l’annexe III du Code général des impôts Article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Articles L 411-1 et suivants du Code rural
Oui, mais sous certaines modalités.
En effet, la loi permet à l’entrepreneur individuel ou au représentant d’une société (gérant…) d’installer le siège de son entreprise à son domicile et d’y exercer une activité, à la condition qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose.
Il est donc nécessaire de vérifier qu’il est possible d’exercer une activité dans le logement. L’exercice d’une activité peut être interdite :
par le bail,
par le règlement de copropriété, si le logement fait partie d’une copropriété,
par les règles d’urbanisme applicables au logement.
Si l’exercice d’une activité est interdit, l’entrepreneur individuel peut toutefois, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de son local d’habitation.
S’agissant d’une société, lorsque l’exercice d’une activité est interdit, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée qui ne peut ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni se poursuivre après la fin du bail.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur son intention d’user de la faculté ainsi prévue.
Avant l’expiration de la période de cinq ans, ou avant que le bail ne s’achève, la personne immatriculée doit communiquer, au greffe du tribunal, les éléments justifiant son changement de situation.
A défaut, elle encourt la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés.
Bon à savoir : Il ne peut résulter de l’application de ces règles :
ni le changement de destination de l’immeuble,
ni l’application du statut des baux commerciaux.
Sources juridiques :
Article L 123-10 du Code de commerce
Article L 123-11-1 du Code de commerce
La personne qui loue son établissement principal a parfois recours à des locaux accessoires, tels qu’un entrepôt, un atelier, une remise ou un garage.
Ce local annexe peut bénéficier du statut des baux commerciaux lorsque sa privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds de commerce. Dans le cas contraire, le local ne bénéficie pas du statut des baux commerciaux.
En pratique, lors d’un conflit entre bailleur et locataire, le juge détermine si un local accessoire est nécessaire ou non à l’exploitation du fonds de commerce principal.
Par exemple : pour un entrepôt, de nombreuses décisions de justice considèrent qu’il ne bénéficie pas du statut des baux commerciaux.
Il ne nécessite pas de protection particulière.
Dans ce cas, le locataire ne pourra pas bénéficier d’un droit au renouvellement du bail, à moins que cette faculté ne lui soit offerte par le bail, ce qui est extrêmement rare en pratique.
Le bail n’est soumis qu’aux règles générales du Code civil, qui offrent une grande liberté.
Il sera soumis au statut des baux commerciaux, lorsque le local accessoire appartient au propriétaire du local où est situé l’établissement principal du locataire.
Si le local accessoire et le local abritant l’établissement principal appartiennent à deux propriétaires distincts, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du propriétaire en vue d’une utilisation conjointe. Si tel n’est pas le cas, le locataire ne pourra pas bénéficier du statut des baux commerciaux.
Bon à savoir : Pour bénéficier de la protection légale, le local accessoire doit être mentionné dans l’inscription au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers.
Lorsque le local accessoire et le local principal appartiennent à deux bailleurs différents, il est utile de mentionner dans le bail du local accessoire que le bailleur a connaissance de l’existence du bail relatif au local principal, et du caractère accessoire des locaux objets du bail.
Sources juridiques :
Article L 145-1 du Code de commerce
Articles 1709 et suivants du Code civil
Cass. Civ. 3, 3 mars 1992, pourvoi n° 90-19934
Cass. Civ. 3, 9 octobre 1991, pourvoi n° 90-12824
De façon générale, l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale dans un local affecté jusqu’alors à l’habitation nécessite une autorisation d’urbanisme : la déclaration préalable.
De plus, si le local est situé dans une copropriété, il est nécessaire de vérifier le contenu du règlement de copropriété. Si l’immeuble a un usage mixte, le lot pourra être affecté à un usage professionnel, à moins que le règlement de copropriété ne lui assigne un usage exclusif d’habitation. Dans ce dernier cas, le règlement de copropriété doit être modifié, à l’unanimité des copropriétaires.
Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dans un local destiné à l’habitation nécessite en outre une autorisation donnée par le maire.
Cependant, par exception, l’exercice d’une telle activité est autorisé dans une partie d’un local à usage d’habitation, dès lors que :
aucune stipulation du bail ou du règlement de copropriété ne s’y oppose,
l’activité n’est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local,
l’activité ne conduit à recevoir ni clientèle ni marchandises dans le local.
Pour ces mêmes locaux situés au rez-de-chaussée, le maire peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation constituant la résidence principale du demandeur, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu :
qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage,
qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti,
qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose.
Bon à savoir : Lorsque le local est loué, le locataire doit s’assurer que son bail permet l’exercice d’une activité professionnelle.
Sources juridiques :
Articles R 421-17 et R 123-9 du Code de l’urbanisme
Articles L 631-7, L 631-7-3 et L 631-7-4 du Code de commerce
Le bail commercial est nécessairement utilisé pour les baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité. Le fonds peut appartenir :
à un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés,
à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés,
à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers.
Le bail du local principal de l’entreprise est soumis au statut des baux commerciaux. Ce régime s’applique également, et sous certaines conditions, aux locaux accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds.
La loi étend ce régime :
aux baux des locaux abritant des établissements d’enseignement,
aux baux d’immeubles loués à des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, des sociétés coopératives de crédit, ou des caisses d’épargne et de prévoyance,
aux baux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques.
Enfin, le statut des baux commerciaux régit les baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
Bon à savoir : Les parties peuvent soumettre un bail professionnel au régime des baux commerciaux, à la condition d’adopter conventionnellement ce régime.
Sources juridiques :
Articles L 145-1 et L 145-2 du Code de commerce
Article 98 A de l’annexe III du Code général des impôts
En l’état actuel de la législation, non.
En effet, en principe, le statut des baux commerciaux s’applique à la condition que le locataire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
La jurisprudence considère que l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers, est une condition du renouvellement du bail.
Or, l’auto entrepreneur n’a pas d’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
En conséquence, un auto entrepreneur qui ne serait pas immatriculé ne peut pas prétendre à la protection érigée par le statut des baux commerciaux.
Bon à savoir :L’auto entrepreneur qui a conclu un bail commercial ne bénéficiera pas de ce régime protecteur : le bailleur pourra lui refuser le renouvellement du bail, s’il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Sources juridiques :
Article L145-1 du Code de commerce
Cass. Civ. 3, 14 novembre 2007 pourvoi n° 06-19062
Oui, cette faculté est ouverte lors de l’entrée du locataire dans les lieux.
Les parties peuvent convenir de déroger au statut du bail commercial par la conclusion d’un bail de courte durée.
Le bail doit mentionner la volonté expresse des parties de déroger au statut.
Le bail dérogatoire doit être distingué :
de la location saisonnière, qui dure le temps d’une saison touristique,
de la convention d’occupation précaire. Créée par la pratique, elle est caractérisée par l’existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, qui empêchent le locataire de fonder un espoir sur la pérennité de l’exploitation.
La durée du bail dérogatoire est limitée à 24 mois. Il est fréquent de rencontrer, en pratique, des baux de 23 mois.
Le bail dérogatoire échappe à la réglementation des baux commerciaux, il est soumis aux seules règles du Code civil, ce qui offre aux parties une grande liberté quant au contenu du bail. Ainsi, à la condition de respecter un équilibre entre les droits et obligations des parties, il est possible de déterminer conventionnellement :
la durée du bail,
la possibilité de donner congé pendant le bail, et la durée du préavis à respecter.
Au terme du bail, le locataire ne bénéficie pas d’un droit légal au renouvellement du bail, ou, à défaut, à une indemnité d’éviction, à l’inverse de ce que prévoit la réglementation des baux commerciaux.
Bon à savoir : Si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé dans les locaux loués, il se forme un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux.
Sources juridiques :
Article L 145- 5 du Code de commerce
Articles 1709 et suivants du Code civil
Cass. Civ. 3, 29 avril 2009, pourvoi n° 08-13308
Oui. Cependant, la faculté de renouveler un bail de courte durée est encadrée par la loi :
d’une part, le renouvellement doit porter sur les mêmes locaux, et bénéficier au même locataire,
d’autre part, la durée totale des baux successifs ne doit pas être supérieure à 2 ans.
Ainsi, la durée du bail initial ajoutée à celle du bail renouvelé ne doit pas dépasser 24 mois. Dans le cas contraire, le bail pourrait être requalifié en bail commercial, à la demande du bailleur ou du locataire. Cependant, la jurisprudence considère que le bailleur qui utilise frauduleusement le régime des baux dérogatoires pour échapper au statut légal ne peut pas demander la requalification en bail commercial.
Si le bail est requalifié en bail commercial, le statut d’ordre public s’applique alors :
la durée du bail est portée à 9 ans,
le locataire ne peut mettre fin au bail qu’à l’issue de chaque période triennale,
le bailleur est également tenu de respecter les règles du bail commercial, notamment en matière de renouvellement et d’indemnité d’éviction.
Bon à savoir : Si, à l’expiration du bail dérogatoire renouvelé, le locataire reste et est laissé dans les locaux loués, il se forme un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux.
Il en est de même, à l’expiration de la durée de 24 mois, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Sources juridiques :
Article L 145- 5 du Code de commerce
Cass. Civ. 3, 1er avril 2009, pourvoi n° 07-21833
La durée d’un bail commercial ne peut pas être inférieure à 9 ans. Cette durée est imposée par la loi dans le but d’offrir au locataire une certaine stabilité. Il est possible cependant de conclure un bail dérogatoire de courte durée.
Le locataire a la possibilité de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, à moins que le bail ne le prive expressément de ce droit. Le congé doit être donné par acte d’huissier, au moins 6 mois avant le terme de la période triennale, et pour le terme d’un trimestre civil.
Le locataire peut également donner congé à tout moment, par acte d’huissier pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance lorsque :
il demande à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié,
ou il est admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre du régime social auquel il est affilié.
Le bailleur ne peut mettre fin au bail à l’issue d’une période triennale que s’il entend :
construire, reconstruire ou surélever l’immeuble,
ou reprendre le local d’habitation accessoire pour le réaffecter à un usage d’habitation,
ou encore, exécuter des travaux dans le cadre d’une opération de restauration immobilière ou en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Dans tous ces cas, il devra verser au locataire une indemnité d’éviction, à moins qu’il ne lui offre un local de remplacement.
Bon à savoir : Certains baux ont des durées plus longues, par exemple 12 ans. Un bail de plus de 12 ans doit être publié à la conservation des hypothèques.
A l’issue d’un bail d’une durée supérieure à 9 ans, le loyer du bail renouvelé ne sera pas plafonné et pourra être fixé à la valeur locative des lieux.
Sources juridiques :
Article L 145-4 du Code de commerce
Article L145-9 du Code de commerce
Oui. L’ajout d’une activité connexe ou complémentaire est appelé en pratique déspécialisation partielle.
La notion d’activité accessoire n’est pas définie par la loi. En cas de contestation, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal de grande instance, qui doit se prononcer en fonction des usages commerciaux.
Une activité est généralement considérée comme connexe ou complémentaire lorsqu’elle a un rapport étroit avec l’activité principale, ou encore lorsqu’elle est nécessaire à un meilleur exercice de cette activité.
L’activité doit concerner :
des produits similaires à ceux vendus,
la même clientèle,
des méthodes de travail identiques.
Le locataire qui souhaite adjoindre une telle activité doit faire connaître son intention au bailleur au préalable. Il doit en informer le bailleur :
par acte d’huissier,
en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé.
Cette notification vaut mise en demeure du bailleur.
Le bailleur qui conteste la déspécialisation doit en informer le locataire, par tous moyens, dans un délai de deux mois. Il existe donc deux possibilités :
si le bailleur accepte formellement l’activité ou s’il ne se manifeste pas pendant le délai de 2 mois, le locataire peut adjoindre l’activité accessoire envisagée.
si le bailleur s’oppose à l’exercice de l’activité accessoire, la partie la plus diligente doit saisir le TGI qui se prononcera sur le caractère accessoire ou non de l’activité. Le locataire ne peut pas exercer l’activité avant d’en avoir obtenu l’autorisation judiciaire.
Bon à savoir : Lors de la première révision triennale du loyer qui suit l’adjonction d’une activité connexe ou complémentaire, il pourra être tenu compte de cette activité, si elle a entraîné par elle-même une modification de la valeur locative des lieux loués.
Sources juridiques :
Article L 145-47 du Code de commerce
CA Paris, 27 mars 1990 D. 1990 IR 97
Le changement total d’activité exercée dans les lieux loués opère une déspécialisation plénière : le locataire souhaite exercer dans les lieux une activité qui n’est pas prévue au bail. Il doit, au préalable, obtenir l’autorisation du bailleur.
Ce changement d’activité doit :
être motivé par la conjoncture économique et les nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution,
être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble.
Le locataire doit faire la demande au bailleur :
par acte d’huissier.
En indiquant les activités dont l’exercice est envisagé.
La même notification doit être adressée aux créanciers inscrits sur le fonds.
Le bailleur dispose de trois mois à compter de la signification pour faire connaître :
son refus,
son acceptation pure et simple,
ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord.
A défaut, il est réputé avoir accepté la demande, mais il pourra encore demander une compensation financière.
Le bailleur peut, en effet, demander :
une indemnité égale au montant du préjudice qu’il subit,
une hausse de loyer, en contrepartie de l’avantage procuré.
Lorsque le bailleur refuse la transformation sans justifier d’un motif grave et légitime, le Tribunal de grande instance peut tout de même autoriser la transformation totale ou partielle du fonds.
Si le bailleur demande une augmentation du loyer, celui-ci peut être fixé à la valeur locative des lieux.
En cas de désaccord, le litige peut être porté devant le TGI.
Bon à savoir : Lorsque le tribunal s’est prononcé, le locataire peut renoncer à sa demande dans les 15 jours à compter de la décision devenue définitive. Il supporte alors tous les frais de justice.
Sources juridiques :
Articles L 145-48 et suivants du Code de commerce
Article L 145-55 du Code de commerce
La « propriété commerciale » désigne le droit du locataire, au terme du bail, d’obtenir son renouvellement, ou, à défaut, le paiement d’une indemnité d’éviction. En effet, la stabilité est essentielle pour un commerce, la clientèle constituant généralement l’élément principal du fonds de commerce.
Ainsi, au terme du bail, le locataire peut prétendre au renouvellement de celui-ci. Pour cela, il doit :
être titulaire d’un bail soumis au statut des baux commerciaux,
être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, au moment où il demande le renouvellement, ou lorsque le bailleur lui délivre congé, pour le local en cause,
exploiter effectivement le fonds de commerce au moment de la demande et dans les 3 années précédentes,
respecter les clauses du bail.
Dès lors que ces conditions sont remplies, le bailleur devra verser au locataire une indemnité d’éviction :
s’il donne congé en refusant le renouvellement du bail,
ou s’il refuse une demande de renouvellement formée par le locataire.
L’indemnité est égale au montant du préjudice causé au locataire. Elle comprend notamment :
la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession,
les frais normaux de déménagement et de réinstallation du fonds,
les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur.
Le bailleur peut toutefois établir que le préjudice du locataire est d’un montant inférieur.
Bon à savoir : Le bailleur n’est pas tenu de verser une indemnité d’éviction s’il est établi que :
l’immeuble est insalubre et doit être totalement ou partiellement démoli,
l’immeuble ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
Sources juridiques :
Article L 145-8 du Code de commerce
Articles L 145-14 et suivants du Code de commerce
Le locataire peut céder son bail commercial, mais il doit respecter les formalités légales et le contenu de son bail. En effet, le bail peut prévoir des clauses limitant la liberté du locataire ou soumettant la cession à des formalités particulières. Cependant, la loi prohibe les stipulations tendant à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
Si les formalités de cession ne sont pas respectées, la cession est irrégulière : le bailleur peut obtenir la résiliation du bail ou refuser son renouvellement.
Le bailleur peut, tout d’abord, par une clause du bail, limiter la cession :
au successeur dans le fonds, c’est-à-dire au cessionnaire achetant également son fonds de commerce,
en se réservant la faculté d’agréer le cessionnaire,
en prévoyant un droit de priorité à son bénéfice,
en exigeant au cédant de demeurer garant solidaire du cessionnaire.
Le bail peut également prévoir des formalités spécifiques pour la cession, telles que :
appeler le bailleur à la cession, et le faire concourir à l’acte,
effectuer la cession par acte notarié.
Au-delà de ces clauses contractuelles, la loi impose le respect des formalités relatives à la cession de créance. Deux possibilités s’offrent au locataire :
signifier l’acte de cession par huissier, au bailleur,
recueillir l’acceptation du bailleur dans un acte notarié. Si la cession est constatée par un acte authentique auquel le bailleur participe, cette formalité sera donc remplie.
En revanche, les formalités prévues par la loi en matière de cession de fonds de commerce ne sont pas applicables à la cession du bail seul.
Cependant, d’un point de vue fiscal, la cession de droit au bail est soumise aux droits d’enregistrement.
Bon à savoir : La cession d’un bail par un locataire qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou admis au bénéfice d’une pension d’invalidité est soumise à des conditions distinctes, plus libérales pour le locataire.
Sources juridiques :
Article L 145-16 du Code de commerce
Article L 145-51 du Code de commerce
Article L 141-13 du Code de commerce
Article 1690 du Code civil
Cass. Com. 6 décembre 1982, pourvoi n° 81-14422
Non, en principe. Une clause du bail ne peut pas imposer l’augmentation du loyer en cas de cession du bail.
En effet, la loi prévoit les conditions dans lesquelles le loyer d’un bail commercial peut être révisé, et interdit les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions légales relatives à la révision du loyer. Or, aucun article de loi ne prévoit la révision du loyer lors de la cession du bail, le bail ne peut donc pas l’imposer.
En revanche, il est possible que, lors de la cession du bail, le loyer se trouve modifié à la suite d’une procédure de déspécialisation plénière. Le locataire cédant ou cessionnaire, qui souhaite modifier l’activité exercée dans les lieux loués, doit respecter cette procédure, et le bailleur peut, dans ce cadre, obtenir une hausse de loyer, en contrepartie de l’avantage procuré par le changement d’activité.
Bon à savoir : Le loyer peut également évoluer, par un avenant intervenant au bail, d’autres clauses du bail étant également modifiées. En effet, une négociation entre bailleur et locataire peut s’engager, le bailleur obtenant cette augmentation de loyer en contrepartie, par exemple, d’une faculté de sous-location consentie au locataire.
Sources juridiques :
Articles L 145-15 et L 145-37 du Code de commerce
Cass. Civ. 3, 27 octobre 1983, pourvoi n° 82-11365
Non. La loi n’instaure aucun droit de préemption au bénéfice du locataire titulaire d’un bail commercial. Lorsque le propriétaire vend « les murs », le locataire ne bénéficie donc pas d’un droit de priorité sur un acquéreur tiers.
Le bailleur n’a pas d’information particulière à lui donner, si ce n’est l’informer de la nécessité de laisser visiter les lieux loués à un éventuel acquéreur. Une clause du bail prévoit fréquemment les obligations du locataire en matière de visite. En l’absence d’une telle clause, le locataire doit exécuter le bail de bonne foi : il lui est difficile de s’opposer à toute visite des lieux loués.
Le bail commercial constaté par un écrit et dont la date est certaine se poursuit avec l’acquéreur du bien, qui sera substitué au bailleur avec lequel le bail avait été conclu. Pour le locataire, le bail continue aux mêmes clauses et conditions, avec ce nouveau bailleur.
Bon à savoir : Le locataire peut bénéficier d’un droit de priorité ou d’un droit de préférence accordé par le bailleur de façon conventionnelle : il est nécessaire de vérifier le contenu du bail ou d’un accord postérieur.
Sources juridiques :
Article 1743 du Code civil
Article 1134 du Code civil
Le bail professionnel régit les locaux affectés à un usage exclusivement professionnel. Ce statut est résiduel ; il profite aux locataires, personnes physiques ou morales, qui ne bénéficient pas d’une autre législation :
les activités commerciales, industrielles ou artisanales peuvent prétendre au bail commercial,
les activités agricoles bénéficient du bail rural,
le bien destiné à un usage mixte d’habitation et professionnel est soumis à la loi relative aux baux d’habitation.
Ainsi, ce statut s’applique essentiellement aux baux de locaux professionnels loués par des professions libérales, qu’elles soient réglementées ou non. On distingue traditionnellement 4 catégories de professions libérales :
professions de santé : médecin, dentiste, infirmière…
professions juridiques : avocat, huissier, notaire…
professions techniques : architecte, expert-comptable, géomètre…
professions libérales non réglementées : décorateur, écrivain public…
La frontière entre bail professionnel et bail commercial n’est pas toujours aisée à déterminer. Elle est laissée à l’appréciation des juges.
La jurisprudence étend le statut des baux professionnels aux associations, à la condition qu’elles exercent effectivement et à titre habituel une profession à titre onéreux.
En revanche, sont soumis au statut des baux commerciaux :
les locaux abritant des établissements d’enseignement,
les locaux loués à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques.
Bon à savoir : Le statut des baux professionnels est d’ordre public : il ne peut donc pas y être dérogé.
Sources juridiques :
Articles 46 et 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Articles L 145-1 et suivants du Code de commerce
Articles L 411-1 et suivants du Code rural
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cass. Civ. 3, 10 décembre 2002, pourvoi n° 99-21858
Article 98 A de l’annexe III du Code général des impôts
Le bail professionnel a une durée de 6 ans au moins.
Il doit être conclu par écrit. Le bail verbal est tout de même valable. La loi n’impose pas l’existence d’un bail écrit à titre de validité, mais seulement pour faciliter la preuve de l’existence du bail et de son contenu.
Le loyer est déterminé librement par les parties, il peut être indexé, notamment sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE. Aucun mécanisme de révision spécifique du loyer n’est prévu par la loi.
Les charges supportées par le locataire doivent être fixées par le bail, la loi n’en établit pas la liste.
A défaut de congé, le bail arrivé à son terme est reconduit tacitement pour la durée convenue initialement, soit pour 6 ans au moins.
Si l’une des parties a donné congé, le bail pourra être renouvelé de façon expresse, pour une durée au moins égale à 6 ans. Tel peut être le cas si le bailleur donne congé parce qu’il entend renégocier le montant du loyer.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
De plus, le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Dans tous les cas, le congé doit être délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
Bon à savoir : Lorsque les parties se sont volontairement placées sous le régime des baux commerciaux, le bail est régi par le statut du bail commercial.
Sources juridiques :
Articles 46 et 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Oui, cette faculté est expressément prévue depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Les parties peuvent déroger au statut des baux professionnels en adoptant conventionnellement le régime des baux commerciaux.
Cette possibilité présente un intérêt :
pour le locataire, qui bénéficie d’une stabilité d’exploitation plus importante,
pour le bailleur, dont les locaux sont occupés pour une durée plus longue, et qui n’est pas à la merci du congé que le locataire peut donner à tout moment moyennant un préavis de six mois.
Mais elle comporte également des inconvénients :
pour le locataire, qui ne peut plus donner congé à tout moment,
pour le bailleur, qui devra en principe verser une indemnité d’éviction s’il délivre un congé au locataire.
Lorsque le bail est soumis aux règles du bail commercial, il obéit notamment aux règles suivantes :
sa durée est de 9 ans au moins,
le bailleur ne peut donner congé que pour le terme du bail, et doit par principe verser une indemnité d’éviction,
le locataire peut donner congé pour le terme du bail ou pour l’échéance d’une période triennale (à moins que le bail ne le prive de cette dernière possibilité),
le congé doit être donné par huissier, au moins six mois à l’avance, et pour le terme d’un trimestre civil,
le loyer augmentera en suivant les règles du bail commercial.
Bon à savoir : Les parties doivent mentionner de façon claire dans le bail qu’elles choisissent de se placer sous le régime des baux commerciaux.
Sources juridiques :
Article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Articles L 145-1 et suivants du Code de commerce
Deux hypothèses doivent être envisagées :
Le locataire peut donner congé à tout moment au cours du bail professionnel. Cette règle est d’ordre public, elle doit être respectée.
Il n’est donc pas possible de priver le locataire de ce droit.
Par exemple, une clause du bail ne peut pas interdire au locataire de donner congé pendant la première année du bail.
Le locataire doit respecter un préavis de six mois.
Le locataire doit donner congé :
par lettre recommandée avec avis de réception,
ou par acte d’huissier.
Lorsque les parties ont expressément convenu de se placer sous le régime des baux commerciaux, le locataire doit respecter cette réglementation spécifique.
En conséquence, le locataire ne peut donner congé que pour :
L’échéance d’une période triennale, à moins que le bail ne le lui interdise,
Le terme du bail.
Lorsque le bail est volontairement soumis au statut des baux commerciaux, le congé ne peut être donné que par acte d’huissier.
Le locataire doit donner congé au moins 6 mois à l’avance et pour le terme d’un trimestre civil.
Sources juridiques :
Article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 46 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Articles L 145-4 et L 145-9 du Code de commerce
Le code du travail ne répond pas à cette question. Le salarié est libre de créer l’activité de son choix, avec la structure juridique la plus adaptée, entreprise individuelle, société ou association.
Le congé pour création d’entreprise est également ouvert aux salariés qui souhaitent assurer des fonctions de direction dans une entreprise qui répond aux critères de la jeune entreprise innovante. Qu’est-ce qu’une « jeune entreprise innovante » ?
C’est une entreprise qui réalise des projets de recherche et de développement dans le cadre d’une activité nouvelle.
L’entreprise ne doit pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de ces activités.
Bon à savoir : Au terme du congé pour création d’entreprise, il n’est pas obligatoire d’avoir créé effectivement son entreprise. Les textes ne posent pas d’exigence quant à l’avancement du projet.
Sources juridiques :
Article L 3142-78 et suivants
Article L 3142-79 du code du travail
Article 44 sexies-0 A du code général des impôts
Tout salarié peut bénéficier d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, sous réserve de remplir une condition d’ancienneté et après avoir effectué diverses formalités vis-à-vis de l’employeur.
Pour bénéficier du congé ou d’une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante, le salarié doit justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
La condition d’ancienneté est appréciée à la date de prise d’effet du congé.
Le congé ne peut être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d’entreprise ou après le début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
Le salarié adresse sa demande à l’employeur au moins deux mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel.
La demande est envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
L’employeur doit être informé des éléments suivants :
1. la date à laquelle il souhaite partir en congé ou la date de début de passage à temps partiel ainsi que du volume de la réduction de travail souhaitée,
2. la durée envisagée du congé ou de la réduction d’activité,
3. la nature de l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre ou de l’entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d’exercer des responsabilités de direction.
Bon à savoir : Toute demande de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel fait l’objet d’une information à l’employeur dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Sources juridiques :
Article L 3142-81 du code du travail
Article L 3142-82 du code du travail
Article D 3142-41 du code du travail
Oui, mais dans certaines situations seulement :
le salarié ne remplit pas les conditions du bénéfice du congé,
le salarié n’a pas exécuté les formalités de demande du congé,
l’effectif de l’entreprise est inférieur à 200 salariés, l’employeur invoque un motif de refus légitime, des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise.
Le refus doit être motivé, et, ne peut intervenir qu’après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est porté à la connaissance du salarié soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit remise contre récépissé.
Le salarié peut contester directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre de refus.
Lorsque le salarié demande un passage à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise ou pour l’exercice de responsabilité dans une jeune entreprise innovante, l’employeur peut également refuser cette demande dans les mêmes conditions citées ci-dessus lorsque l’entreprise compte moins de 200 salariés.
Bon à savoir : L’absence de réponse de l’employeur dans les 30 jours qui suivent la présentation de la demande du salarié vaut accord implicite.
Sources juridiques :
Article L 3142-97 du code du travail
Article D. 3142-51 du code du travail
Article L 3142-88 du code du travail
Article L 3142-98 du code du travail
Article D 3142-53 du code du travail
Article D 3142-52 du code du travail
Non, dès lors qu’un salarié demande un congé pour création d’entreprise à temps partiel, l’employeur ne peut pas lui refuser ce congé en lui imposant la prise d’un congé à temps plein.
Deux possibilités pour l’employeur :
L’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel sous certaines conditions à compter de la demande du salarié.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l’employeur peut refuser s’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, des délégués du personnel, que la transformation du contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Le fait pour un employeur d’imposer un congé à temps plein pour création d’entreprise au lieu d’une période à temps partiel, cela s’analyse en un refus qui doit être motivé.
A défaut, le refus de l’employeur est nul.
Selon les juges, le salarié pourrait considérer que sa période à temps partiel a été acceptée.
Sources juridiques :
Articles L 3142-83, L 3142-88, L 3142-89, L 3142-96, D 3142-44, D 3142-49, D 3142-50 du code du travail
Arrêt de la cour de Cassation, chambre sociale. 24 septembre 2008, n°06-44939
Non, ce n’est pas possible. Le code du travail prévoit qu’un salarié peut bénéficier d’un congé sabbatique lorsqu’à la date du départ en congé, les conditions suivantes sont réunies :
1. Une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 36 mois, consécutifs ou non.
2. Six années d’activité professionnelle.
3. Le salarié n’a pas bénéficié au cours des 6 années précédentes dans l’entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé individuel de formation d’une durée d’au moins six mois.
Dans ces conditions, l’employeur peut refuser la demande du salarié.
Il n’existe pas de congé spécifique conçu dans le cas où le salarié n’aurait pas finalisé son projet.
Toutefois, il faut se référer à la convention collective applicable ou éventuellement aux accords collectifs conclus dans l’entreprise car ils peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables que la loi, rien n’interdit à l’employeur d’accorder un congé sans solde à son salarié afin de lui permettre de finaliser son projet de création d’entreprise. En effet, le congé sans solde est un congé qui n’est pas réglementé par la loi et dont la durée et les modalités de prise sont définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Source juridique :
Article L 3142-92 du code du travail
Non, aucune obligation du code du travail ne l’impose à l’employeur. Il faut se référer à la convention collective applicable ou éventuellement aux accords collectifs conclus dans l’entreprise car ils peuvent prévoir des dispositions obligeant l’employeur à rémunérer le congé.
La loi permet au salarié qui a demandé un congé ou un passage à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise de demander un déblocage anticipé de :
de la participation,
des sommes placées sur un plan d’épargne entreprise.
Le salarié peut tout aussi bien envisager d’autres possibilités.
Il peut ainsi utiliser tout ou partie des droits placés sur son compte épargne temps pour compenser sa perte ou sa diminution de salaire.
Il perçoit une indemnité financière correspondant au paiement des droits affectés au compte épargne temps (jours de RTT par exemple).
Il faut se référer à l’accord collectif qui a institué le compte épargne temps pour savoir si la monétisation des droits est possible et connaître les conditions de cette monétisation.
Si l’accord ne prévoit pas la possibilité d’une monétisation, le rachat des droits est possible mais il faut, toutefois, l’accord de l’employeur.
Il peut aussi reporter les congés payés dont il a droit en sus des 24 jours ouvrables.
Cette faculté de report des congés payés est subordonnée à l’accord de l’employeur car la loi ne prévoit pas qu’il s’agit d’un droit pour le salarié mais d’une possibilité.
Bon à savoir : Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
Sources juridiques :
Article L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail
Article L 3153-1 du code du travail
Article L 3142-100 du code du travail
Oui, le salarié peut utiliser ses droits à épargne salariale pour financer son projet de création ou de reprise d’entreprise.
La loi permet, en effet, au salarié de demander un déblocage anticipé :
de la participation,
des sommes placées sur un plan d’épargne entreprise.
Les sommes débloquées doivent être affectées à la création ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle.
Le déblocage des droits n’est pas automatique : il appartient au salarié d’en faire la demande.
La demande de liquidation anticipée des droits est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.
Le déblocage anticipé donne lieu à un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie de ses droits.
En cas de création ou de reprise d’entreprise, le salarié devra joindre à sa demande :
un extrait de K bis, ou un récépissé d’inscription au RCS ou au répertoire des métiers,
les statuts modifiés.
Bon à savoir : Le déblocage de ses droits est possible pour permettre à son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou à ses enfants de créer, reprendre une entreprise.
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Sources juridiques :
Article L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail
Circulaire du 14 septembre 2005, JO du 1er novembre
Article R 3324-23 du code du travail
Différents publics sont éligibles à l’ACCRE. L’Etat peut accorder l’ACCRE aux personnes suivantes :
Bon à savoir : Les personnes qui créent ou reprennent une entreprise et, qui exercent simultanément une activité salariée ne sont pas éligibles au dispositif de l’ACCRE.
Ils peuvent bénéficier d’un autre qui prévoit, dans une certaine limite, une exonération des cotisations de sécurité sociale pendant les 12 premiers mois d’activité.
Sources juridiques :
Article L 5141-1 du code du travail
Article L 127-1 du code de commerce
Article L 531-4 du code de la sécurité sociale
Article L 161-1-2 du code de la sécurité sociale
Article R. 5141-7 du code travail
Il est nécessaire de remplir une condition tenant à la nature de l’entreprise créée ou reprise et d’effectuer certaines démarches vis-à-vis d’autorités administratives.
L’activité créée ou reprise doit correspondre à une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle.
La demande d’attribution de l’ACCRE est adressée au centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d’entreprise, et au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d’activité.
Lorsque le dossier de demande d’attribution d’exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises (CFE) délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée.
Il informe ensuite les organismes sociaux concernés de l’enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépissé à l’URSSAF qui, au nom de l’Etat, statue sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la date du récépissé.
Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, l’URSSAF délivre à l’intéressé une attestation d’admission au bénéfice de l’ACCRE.
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.
Le silence gardé par l’URSSAF pendant plus d’un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d’acceptation.
Sources juridiques :
Article L 5141-1 et R 5141-2 du code du travail
Article R 5141-8 du code du travail
Article R 5141-11 du code du travail
Article R 5141-12 du code du travail
Le dispositif permet une exonération de charges sociales dans la limite d’un certain montant de revenus et pendant une certaine durée.
Les cotisations exonérées différent selon l’affiliation de l’intéressé :
Quelle est la durée de l’exonération ?
Le délai d’application de l’exonération est fixé à douze mois à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré, s’il relève d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise, s’il relève d’un régime de salariés.
Quel est le plafond de l’exonération ?
L’exonération est applicable dans la limite d’un plafond de revenu ou de rémunération égal à 120 % du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d’affiliation si l’assuré relève d’un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s’il relève d’un régime de salariés.
Sources juridiques :
Article L 161-1-1 du code de la sécurité sociale
Circulaire RSI n° 2007/027 du 23 fevrier2007
Article D 161-1-1 du code de la sécurité sociale
Initialement, la loi a créé 44 zones franches urbaines (« zones franches de première génération »).
Une autre loi a ajouté une liste de 41 zones supplémentaires (« zones franches de seconde génération »).
Enfin, une troisième loi a ajouté 15 zones supplémentaires (« zones franches de troisième génération »).
Pour bénéficier des exonérations de charges patronales, des conditions communes aux trois générations de ZFU doivent être respectées.
On peut citer notamment :
1. Exercer une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale.
Sont également concernées les entreprises d’insertion ou d’intérim d’insertion.
2. Être situé ou avoir au moins un établissement en ZFU.
3. Avoir une activité économique effective et établie par une implantation matérielle réelle.
4. Avoir un chiffre d’affaires annuel hors taxe ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros.
5. Employer au plus 50 salariés.
A noter que la date d’appréciation de l’effectif est différente selon les différentes générations de zones.
6. Être à jour de ses obligations sociales à l’égard de l’URSSAF ou avoir souscrit un engagement d’apurement progressif de ses dettes.
7. Employer des habitants du quartier concerné dans une proportion qui diffère de la date de création ou d’implantation dans l’une des trois générations de ZFU.
8. Respecter le principe communautaire « a minimi » : les entreprises bénéficiant d’aides publiques n’ont pas à notifier le bénéfice de ces aides à la commission européenne, dès lors que leur montant ne dépasse pas 200 000 euros sur une période de trente six mois.
Sources juridiques :
Art. 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 2006 et I de l’annexe de la loi
Loi n° 2003-710 du 1er août 2003
Loi n° 2006- 396 du 31 mars 2006
Non, dans le cas d’une reprise d’entreprise et en l’absence de nouvelle embauche, le nouvel employeur ne peut pas bénéficier de l’exonération pour les salariés déjà présents dans l’entreprise au jour de la reprise et pour lesquels les contrats de travail sont maintenus.
En revanche, le repreneur d’une entreprise implantée dans une ZRU ou en ZRR peut bénéficier de l’exonération de charges sociales s’il procède à une ou plusieurs nouvelles embauches en respectant quelques conditions.
Selon l’administration, le repreneur peut bénéficier de l’exonération s’il crée un emploi net supplémentaire ayant pour but d’accroître l’effectif jusqu’à cinquante salariés au maximum.
Cependant, si l’ancien employeur a procédé à un licenciement dans les douze mois précédant l’embauche faite par le repreneur, le repreneur ne peut pas bénéficier de l’exonération.
En effet, l’absence de tout licenciement est une des conditions du bénéfice de l’exonération ZRU et ZRR.
Source juridique :
Circulaire ACOSS du 12 août 1997
Non. En effet, l’exonération ZRR ou ZRU ne peut pas être cumulée avec :
une aide de l’Etat à l’emploi,
une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale,
l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire applicable sur les cotisations patronales en cas d’exécution d’heures supplémentaires.
Une entreprise située en ZRR ou ZRU peut bénéficier d’une exonération de charges patronales en cas d’embauche d’un ou plusieurs salariés lorsque les conditions ci-dessous sont respectées.
1. L’activité doit être artisanale, industrielle, commerciale, agricole ou libérale
L’entreprise peut être une entreprise d’insertion ou d’intérim d’insertion quelle que soit sa forme juridique.
2. L’entreprise doit avoir les éléments d’exploitation nécessaires à l’activité des salariés embauchés (stocks, services administratifs, entrepôts, etc.)
3. L’entreprise doit avoir un effectif de quarante-neuf salariés au plus
4. L’embauche ou les embauches ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter l’effectif total de l’entreprise à plus de cinquante salariés
5. L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les douze mois précédant la ou les embauches.
1. Le salarié doit être embauché dans une entreprise ou un établissement situé dans une ZRR ou une ZRU.
2. Le salarié doit exercer son activité en totalité ou en partie dans l’entreprise ou l’établissement situé en ZRR ou ZRU.
3. L’embauche doit être réalisée en CDI ou en CDD d’une durée d’au moins 12 mois uniquement en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Bon à savoir : Dans le cas où l’activité du salarié ne s’exerce pas en entreprise ou en établissement (ex : activité de gardiennage), le salarié ne peut être considéré comme employé dans une ZRR ou ZRU et l’exonération n’est pas applicable.
Sources juridiques :
Article L 131-4-2 du code de la sécurité sociale
Décret n° 97-59 du 12 août 1997
Circulaire DGEFP n°97-13 du 16 mai 1997
Lettre circulaire ACOSS n° 97-46 du 24 juin 1997
Oui, mais l’allocataire doit être en mesure de justifier de l’obtention de l’ACCRE.
Quelles formalités ?
Il appartient à l’allocataire de faire la demande d’obtention de l’aide sur un formulaire établi par le Pôle emploi.
La demande est datée et signée par l’allocataire repreneur ou créateur d’entreprise.
Quel est le montant de l’aide ?
Le montant de l’aide est égal à 50 % du montant du reliquat des droits à allocation chômage restant dues :
Soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise,
Soit, si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACCRE.
Autrement dit, le demandeur d’emploi allocataire peut demander le versement en capital de la moitié du solde de ses droits à allocations chômage.
Quelles sont les modalités du versement ?
L’aide donne lieu à deux versements égaux :
Le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide,
Le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d’entreprise, sous réserve que l’intéressé exerce toujours l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée.
Cette aide ne peut être attribuée qu’une seule fois par ouverture de droits.
Sources juridiques :
Article 34 du règlement général annexé à la convention de l’assurance chômage du 19 février 2009 et accord d’application n° 25 du 19 février 2009
Non, l’exonération de charges sociales s’applique uniquement dans deux situations.
Pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2008, l’exonération s’applique notamment à l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé de 45 ans et plus.
Un contrat conclu avec un jeune de moins de 26 ans après le 1er janvier 2008 n’ouvre plus droit à cette exonération.En revanche, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale est applicable.
Il s’agit de l’assurance maladie, de l’assurance maternité, de l’assurance invalidité, de l’assurance vieillesse décès, des allocations familiales.
Il s’agit des cotisations accident du travail et maladie professionnelle.
Sources juridiques :
Article L 6325-16 du code du travail
Article L 6325-17 du code du travailDécret n° 2009-612 du 2 juin 2009 paru au Journal Officiel du 4 juin
Il s’agit du dispositif « TESE » : « Titre Emploi-Service Entreprise »
Aux entreprises dont l’effectif n’excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d’emploi des salariés, ou
Aux entreprises qui emploient des salariés dont l’activité dans la même entreprise n’excède pas cent jours, consécutifs ou non, ou 700 heures de travail par année civile. Dans ce cas, il n’y a pas de limite dans l’effectif.
Par la remise au salarié et l’envoi à l’organisme gestionnaire du TESE des éléments du titre emploi, l’employeur est réputé avoir :
établi un contrat de travail conforme à la loi,
effectué une déclaration préalable à l’embauche,
délivré un certificat de travail en cas de rupture de la relation de travail.
Bon à savoir : L’employeur est également déchargé de ses obligations en matière de bulletin de paie car l’organisme gestionnaire du TESE délivre à l’employeur un bulletin de paie à remettre au salarié.
Sources juridiques :
Article L 1273-2 du code du travail
Article L 1273-5 du code du travail
Article L 1273-4 du code du travail
Pour déterminer la durée de la période d’essai, il faut se référer soit au Code du travail soit à la convention collective applicable à l’entreprise.
La période d’essai, entendue comme la durée initiale sans renouvellement, est d’une durée de :
deux mois pour les ouvriers et les employés ;
trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
quatre mois pour les cadres.
En principe, les durées de période d’essai fixées par la loi ont un caractère impératif, elles doivent donc s’appliquer, sauf :
si la convention collective est conclue avant le 27 juin 2008 et prévoit des durées de période d’essai plus longues que la loi, dans ce cas, c’est la convention collective qui s’applique ;
si la convention collective est conclue ou modifiée après le 27 juin 2008 et prévoit des durées de période d’essai plus courtes que la loi, c’est alors la convention collective qui s’applique ;
si le contrat de travail ou la lettre d’engagement fixe une durée de période d’essai plus courte, ce sont alors ces derniers qui s’appliquent.
Le contrat de travail ne peut pas fixer une durée de période d’essai supérieure à celle prévue par la convention collective ou par la loi.
Une convention collective conclue ou modifiée après le 27 juin 2008 ne peut pas prévoir une durée de période d’essai plus longue que la loi.
Bon à savoir : Pour renouveler la période d’essai, deux conditions doivent être respectées :
1. la convention collective doit prévoir la possibilité du renouvellement,
2. la lettre d’engagement ou le contrat de travail doit aussi prévoir ce renouvellement.
A défaut de précisions, il n’est pas possible d’imposer la période d’essai ou de la renouveler.
Sources juridiques :
Article L 1221-19 du code du travail
Article L 1221-22 du code du travail
Article L 2251-1 du Code du travail
Article L 1221-23 du code du travail
Cass. Soc. 5 mars 1997, n°1085, RJS 4/97 n°369
Non, la demande d’examen médical d’embauche du salarié est automatiquement faite par le biais de la déclaration unique d’embauche (DUE).
L’employeur n’a pas à contacter le service de santé au travail dont il dépend pour solliciter un rendez vous afin d’organiser la visite médicale d’embauche de son futur salarié.
En cas d’embauche, l’employeur doit effectuer obligatoirement une déclaration unique d’embauche (DUE).
Ce dispositif permet à l’employeur d’effectuer au moyen d’un document unique les différentes formalités liées à l’embauche d’un salarié auprès d’un interlocuteur unique qui est l’URSSAF.
La DUE permet ainsi d’effectuer toutes les déclarations et demandes inhérentes à l’embauche du salarié parmi lesquelles figure la demande d’examen médical d’embauche destinée au centre de médecin du travail.
Sources juridiques :
Décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d’embauche
Article R. 4624-10 du code du travail
La convention collective applicable est déterminée en fonction de l’activité principale de l’entreprise.
Le code APE n’est pas déterminant pour connaître la convention collective.Selon les tribunaux, le code APE n’a qu’une valeur indicative.
En principe, la référence au code APE est utilisée pour délimiter les secteurs à prendre en considération pour déterminer la convention collective applicable à l’entreprise. Cependant, l’utilisation de cette nomenclature n’est pas obligatoire.
Selon la loi, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Il convient donc de rechercher l’activité réelle de l’entreprise.
Par ailleurs, la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale de celle-ci, sans tenir compte des fonctions assurées par les salariés.
En revanche, si les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome, ils auront une autre convention collective.
Bon à savoir : Pour déterminer le caractère principal ou accessoire d’une activité, il faut utiliser la technique suivante :
si l’entreprise a un caractère commercial, l’activité qui représente le plus grand chiffre d’affaires doit être retenue,
si l’entreprise a un caractère industriel, l’activité à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés doit être retenue,
enfin en cas d’activités de services, l’activité à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés doit être retenue.
Sources juridiques :
Cass. Soc. 18 juillet 2000, n° 98-42.949
Article L 2261-2 du Code du travail
Cass. Soc. 30 octobre 2002, n° 00-45.529
Cass. Soc. 26 septembre 2002, n° 00-42.777
Réponse ministérielle n° 10230 parue au JO du 5 mai 1971
Il est possible de faire appel directement à un organisme de placement autre que le Pôle emploi.
La loi a supprimé le monopole dont disposait le Pôle emploi (anciennement ANPE) en termes d’activité de placement.
En conséquence, l’employeur n’est pas tenu de déclarer à Pôle emploi tout emploi vacant dans son entreprise.
Les entreprises peuvent donc s’adresser à d’autres acteurs de placement tels que par exemple les agences de travail temporaire.
D’ailleurs, les agences d’intérim sont désormais autorisées à intervenir sur les recrutements en CDI.
Source juridique :
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005
1. Une dispense d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers lors de la création de son entreprise
2. Un régime micro social simplifié
C’est une modalité de règlement simplifié des cotisations et des contributions sociales : maladie maternité, CSG et CRDS, allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité et décès.
La périodicité de règlement est mensuelle ou trimestrielle.
Le montant est calculé en appliquant un taux au chiffre d’affaires réalisé.
3. Une option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu
Le revenu global du foyer fiscal ne dépasse pas en 2010, 25 195 € par part de quotient familial.
Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est calculé en appliquant un taux déterminé sur le chiffre d’affaires.
Il est payé en même temps que les cotisations sociales
4. Une exonération de la contribution économique territoriale
En cas d’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, l’exonération s’applique durant la première année, et les deux années qui suivent l’année de début d’activité.
Bon à savoir : En cas de création d’activité, l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu doit être exercée dans les 3 mois qui suivent le début d’activité.
Les cotisations et contributions sociales correspondent à un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé, et qui varie selon le secteur d’activité.
Téléchargez le tableau.
Sources juridiques :
Article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale
Article D 131-6-1 du code de la sécurité sociale
Article D 131-6-2 du code de la sécurité sociale
Article D 131-7 du code de la sécurité sociale
Article R 133-30-1 du code de la sécurité sociale
Circulaire RSI n° 2009/024 du 9 avril 2009
Oui, depuis le 1er mai 2009, les personnes qui créent leur entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur peuvent cumuler leur statut avec l’ACCRE.
Auparavant, les dispositifs ACCRE et auto-entrepreneur se succédaient dans le temps.
Deux situations sont donc à distinguer :
Le régime social du statut de l’auto-entrepreneur qui consiste à payer ses charges sociales par prélèvement libératoire s’applique à l’issue du dispositif de l’ACCRE.
Le régime social de l’auto-entrepreneur s’applique dès le début de l’activité avec application de taux réduits de charges sociales pour tenir compte de l’exonération de certaines cotisations sociales prévues dans le dispositif ACCRE.
Source juridique :
Article D 131-6-3 du code de la sécurité sociale
L’assuré bénéficie des prestations du régime salarié (régime général de sécurité sociale) pour son assurance maladie - maternité au titre des prestations en nature et en espèces.
En outre, il bénéficie des prestations d’allocations familiales, gérées par la Caisse d’allocation familiale ou la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) selon la nature de l’activité exercée.
Bon à savoir : La création ou la reprise d’une activité agricole ouvre droit sous conditions à l’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises). Toutefois, l’exercice d’une telle activité qui est régie par le régime de la MSA n’entre pas dans le champ d’application du dispositif de l’auto-entrepreneur.
Sources juridiques :
Article L 613-1, L 613-12 du code de la sécurité sociale
Article D 613-14 et suivants du code de la sécurité sociale
Article L 613-4 du code de la sécurité sociale
Article L 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Oui. Un auto-entrepreneur acquiert des droits à la retraite mais ses droits seront calculés en fonction du chiffre d’affaires.
Le nombre de trimestres acquis dépend du montant du chiffre d’affaires réalisé après application sur ce montant d’un abattement selon l’activité exercée : Téléchargez le tableau.
Différentes situations sont à examiner :
1. L’affiliation sur une année civile complète
L’auto entrepreneur valide un trimestre de retraite dès lors que son chiffre d’affaires, après application du taux d’abattement applicable, est au moins égal à 200 fois le SMIC horaire au 1er janvier de l’année considérée.
2. L’affiliation sur une année civile incomplète
Aucun droit ne sera validé pour l’assuré qui déclare un chiffre d’affaires nul.
Un trimestre est validé si le chiffre d’affaires est au moins égal à :
6 007 € pour une activité de vente, hôtellerie, restaurant,
3 484 € pour une activité de prestations de services soumise aux BIC,
2 640 € pour une activité de prestations de services soumise aux BNC.
Pour valider 2, 3 ou 4 trimestres, le chiffre d’affaires doit être équivalent à celui réalisé dans le cadre d’une activité sur une année civile complète.
Source juridique :
Circulaire RSI n° 2009/024 du 9 avril 2009
Décret n° 2010-696 du 24 juin 2010, JO du 26 juin 2010
Le conjoint participant de manière régulière à l’activité professionnelle du chef d’entreprise doit être déclaré obligatoirement sous l’un des statuts suivants :
Est considéré comme « conjoint associé », le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui :
détient une participation dans la société par l’effet d’un apport en capital ou de l’acquisition de parts sociales,
exerce une activité professionnelle régulière dans la société,
participe aux pertes et aux bénéfices de l’entreprise.
Est considéré comme « conjoint collaborateur », le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui :
exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise,
est marié,
sans percevoir de rémunération,
sans avoir la qualité d’associé.
Est considéré comme « conjoint salarié » le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui :
participe effectivement à l’activité de l’entreprise à titre habituel et professionnel,
perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnel ou au minimum au SMIC.
Sources juridiques :
Article L 121-4 du code de commerce
Article 1832 et suivants du code civil
Article R 121-1 du code de commerce
Circulaire RSI n° 2007/013 du 23 janvier 2007
Article L 311-6 du code de la sécurité sociale
Deux situations doivent être distinguées selon que l’entreprise individuelle a adhéré ou non à un centre de gestion agréé.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la rémunération est intégralement déductible.
Le salaire du conjoint est déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13 800 euros.
Le conjoint doit avoir participé de manière effective à l’exercice de la profession.
Le salaire doit avoir donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale, ainsi qu’aux allocations familiales et autres prélèvements sociaux.
Bon à savoir : Les rémunérations versées aux autres membres de la famille sont déductibles du bénéfice dans la mesure où ils correspondent à un travail réellement fourni.
Elles ne doivent pas être exagérées par rapport aux salaires alloués pour des emplois analogues.
A défaut de respect de ces règles, la fraction qualifiée d’exagérée est ajoutée au bénéfice imposable.
Source juridique :
Article 154 du Code général des impôts
Non. En effet, le travail de l’entrepreneur étant normalement rémunéré par le bénéfice net, les appointements que s’alloue l’exploitant à raison de son activité professionnelle correspondent en réalité à un emploi et non à une charge du bénéfice.
C’est une modalité particulière d’appréhension du bénéfice.
Bon à savoir : Les cotisations sociales personnelles de l’exploitant individuel (hors contrat MADELIN), relevant des bénéfices industriels et commerciaux, sont déductibles :
En totalité pour les cotisations versées à des régimes obligatoires de base,
Pour partie seulement (application d’un plafonnement) pour les cotisations versées au titre des régimes facultatifs ou contrats groupe.
Sources juridiques :
Documentation de base 4 C 443 du 30 octobre 1997
Article 154 du Code général des impôts
Le régime du réel simplifié s’applique de plein droit si :
Le chiffre d’affaires est supérieur à la limite de la franchise en base soit 80 300 € et inférieur à 766 000 € pour les ventes de marchandises,
Le chiffre d’affaires est supérieur à la limite de la franchise en base soit 32 100 € et inférieur à 231 000 € pour les prestations de services.
Si les seuils de 766 000 € ou 231 000 € sont dépassés, l’entreprise bascule dans le régime du réel normal.
Les commerçants, les industriels, ainsi que les personnes exerçant une activité non commerciale, (déclaration contrôlée) doivent produire une déclaration de résultat jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard, le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Bon à savoir : Pour le dépôt des seules déclarations professionnelles, un délai supplémentaire de 15 jours, après le délai des déclarations papiers, est accordé, aux adhérents de la procédure de télétransmission (TDFC).
Sources juridiques :
Article 175 du Code général des impôts
Documentation de base 4 G 3322 n° 11 du 25 juin 1998
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale s’adresse aux petites et moyennes entreprises, qui engagent des dépenses en vue de vendre des services, des biens et des marchandises au sein et/ou en dehors de l’Espace économique européen.
1. Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter.
2. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients.
3. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions.
4. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter.
5. Les indemnités mensuelles et les prestations lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise (VIE).
6. Les activités de conseil fournies par les sociétés de service d’accompagnement à l’international (SAI) ou par des organismes publics ou privés spécialisés dans le développement international des entreprises françaises.
Il est égal à 50 % du montant des dépenses éligibles exposées dans les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne ou du volontaire affecté au développement des exportations.
Il est plafonné à 40 000 € par entreprise pour l’ensemble de la période de vingt-quatre mois.
Il ne peut être obtenu qu’une seule fois par l’entreprise.
Il est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable ou l’entreprise au titre de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle ou duquel l’entreprise a engagé les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ;
Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de cette même période ou de ce même exercice, l’excédent non imputé est restitué.
Sources juridiques :
Bulletin officiel des impôts 4 A-9-08 N° 99 du 26 novembre 2008
Bulletin officiel des impôts 4 A-7-06 N° 35 du 24 février 2006
Article 199 ter du Code général des impôts
Article 220, I du Code général des impôts
Cette réduction d’impôt bénéficie aux personnes qui apportent une aide à titre bénévole à des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi ou titulaires du revenu de solidarité active, ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Les bénéficiaires de l’aide doivent créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.
1. Le contribuable doit apporter son aide pour l’ensemble des diligences et démarches à réaliser pour la création ou la reprise de l’entreprise et le démarrage de son activité.
2. Il doit justifier, à cet effet, d’une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction.
3. Il doit être agréé par un réseau d’appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l’emploi
4. Une convention d’une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, et le créateur ou repreneur de l’entreprise.
Le premier s’engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l’entreprise l’expérience ou les compétences professionnelles acquises.
1. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément.
2. La réduction d’impôt est fixée à 1 000 euros par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 euros lorsque l’aide est apportée à une personne handicapée.
3. Elle est accordée pour moitié au titre de l’année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l’année au cours de laquelle la convention prend fin.
Source juridique :
Article 200 octies du Code général des impôts
Oui. En effet, ouvrent droit à une réduction d’emprunt, les intérêts d’un emprunt contracté pour acquérir des titres de sociétés non cotées.
Cette réduction d’impôt est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1. La société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, répondre à la définition de la PME communautaire.
2. Les titres acquis doivent ouvrir droit à 25 % au moins des droits de vote ou dans les bénéfices sociaux.
3. Les titres acquis doivent être conservés jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit leur acquisition.
4. L’activité de la société est au choix : artisanale, libérale, commerciale, industrielle ou agricole.
A défaut du respect de ces conditions, l’administration fiscale effectue une reprise de l’avantage fiscal consenti.
Bon à savoir : Le dispositif prend fin au 31 décembre 2011.
Source juridique :
Article 199 terdecies- 0 B du Code général des impôts
L’exonération est réservée aux entreprises répondant à la définition des PME communautaires c’est-à-dire qui remplissent les conditions suivantes :
employer au plus 50 salariés,
réaliser un chiffre d’affaires ou un total bilan inférieur à 10 millions d’euros,
le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus à 25% ou plus par une ou plusieurs entreprises de plus de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.
Les activités concernées par l’exonération sont :
les activités industrielles, commerciales et artisanales,
les activités professionnelles non commerciales
les locations d’immeubles professionnels munis de leurs équipements situés en zone franche.
Bon à savoir : On distingue trois catégories de ZFU créées en fonction de leur date d’institution : 1996, 2003 et 2006.
Sont concernées par l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés :
1. Les entreprises créées entre le 01/01/2006 et le 31/12/2011 dans les ZFU,
2. Les entreprises implantées au 01/01/2006 dans les ZFU 3ème génération,
3. Les établissements existant au 01/01/2007 dans des parties de communes correspondant aux extensions du périmètre des ZFU de 1ère et 2ème génération opérées en 2007.
Sources juridiques :
Article 44 octies du Code général des impôts
Article 44 octies A du Code général des impôts
Le régime de faveur se décompose en deux périodes consécutives :
1. une exonération totale d’impôt sur les bénéfices sur une durée de 5 ans à compter du début d’activité,
2. puis un abattement dégressif :
60% pour les bénéfices réalisés au cours des 6e à 10e années,
40% pour les bénéfices réalisés au cours des 11e à 12e années,
20% pour les bénéfices réalisés au cours des 13e à 14e années.
Le bénéfice exonéré ne peut pas excéder 100 000 euros par période de 12 mois.
Une majoration de 5 000 euros peut être octroyée pour toute nouvelle embauche de salarié employé à temps plein pendant au moins 6 mois.
L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (sauf exceptions de certains produits) après imputation des déficits reportables.
Bon à savoir : Les activités créées avant le 1er janvier 2006 dans les 2 premières générations de ZFU restent sous l’ancien régime.
Elles bénéficient d’une exonération totale des résultats imposables pendant 5 ans suivie d’une période d’exonération dégressive de 3 ou 9 ans selon que l’entreprise a plus ou moins de 5 salariés.
Le bénéfice exonéré est limité à 61 000 euros par période de 12 mois.
Sources juridiques :
Bulletin officiel des impôts 4 A-1-07 N° 20 du 6 février 2007
Article 44 octies du Code général des impôts
Article 44 octies A du Code général des impôts
Les dividendes ou revenus de capitaux mobiliers sont imposés, à défaut d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Avant d’être ajoutés aux autres revenus du foyer fiscal, les dividendes bruts font l’objet :
1. D’un abattement de 40 %
Seuls sont éligibles, les revenus distribués par une société en vertu d’une décision régulière des organes compétents.
Sont ainsi concernés les acomptes sur dividendes, les remboursements consécutifs à une réduction de capital, ou encore le boni de liquidation.
Sont exclus les jetons de présence ou les avances, prêts ou acomptes faits au profit des associés.
2. D’un abattement fixe annuel
Le montant de cet abattement est fonction de la situation personnelle du bénéficiaire des revenus :
1 525 euros pour les célibataires veufs ou divorcés, et pour les époux soumis à une imposition commune,
3 050 euros pour les couples mariés ou liés par un PACS et soumis à une imposition commune.
3. Un crédit d’impôt de 50 % des dividendes
Une fois les abattements appliqués, et l’impôt sur le revenu calculé, un crédit d’impôt de 50 % du montant des revenus distribués s’impute sur le montant de l’impôt dû par l’intéressé.
Le crédit d’impôt est plafonné à :
115 euros pour les célibataires, veufs ou divorcés,
230 euros pour les couples mariés ou liés par un PACS soumis à une imposition commune.
Bon à savoir : Le crédit d’impôt s’applique après imputation des autres réductions et crédits d’impôt dont peut bénéficier le contribuable.
Sources juridiques :
Article 158-3, 2° à 5 ° du Code général des impôts
Article 200 septies du Code général des impôts
Oui. Les dividendes payés à compter du 1er janvier 2008 sont au choix du bénéficiaire :
1. soit soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu,
2. soit, sur option expresse des bénéficiaires, soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt de 18 %.
Cette option est faite auprès de l’établissement payeur des dividendes pour chaque encaissement totalement ou partiellement. L’option est irrévocable : le contribuable ne peut plus revenir sur son choix.
Quelles sont les conséquences de l’option ?
Les revenus distribués ne sont pas ajoutés au revenu global.
L’abattement de 40 % ainsi que l’abattement, fonction de la situation fiscale personnelle, et le crédit d’impôt ne peuvent pas s’appliquer.
Bon à savoir : Le contribuable perd le bénéfice des deux abattements, et du crédit d’impôt pour les dividendes perçus au cours d’une même année, pour lesquels, seule une partie est soumise au prélèvement forfaitaire libératoire.
Il est donc préférable d’opter pour le prélèvement pour la totalité des dividendes perçus sur une même année.
Source juridique :
Article 117 ter du Code général des impôts
Oui. Les dividendes, en tant que revenus du patrimoine, sont assujettis aux prélèvements sociaux de 12,10 % décomposés comme suit : CSG (8,2 %), CRDS (0,5 %), prélèvement social (2 %), contribution additionnelle (0,3 %) et taxe sur le capital de 1,1 %.
Le paiement des prélèvements sociaux est opéré à la source par l’établissement payeur.
Il importe peu que le bénéficiaire de ces revenus ait choisi l’imposition au prélèvement forfaitaire libératoire ou le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Les prélèvements sont calculés sur le montant brut des dividendes c’est-à-dire avant déduction des frais ou dépenses d’acquisition (frais de garde ou d’encaissement).
Bon à savoir : La CSG de 8,2 % est déductible, à hauteur de 5,8 %, du revenu global imposable l’année de son paiement. Seul le surplus de 2,4 % n’est pas déductible. Mais lorsque l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire a été effectuée, la CSG en sa globalité n’est pas déductible.
Source juridique :
Article 154 quinquies – II du Code général des impôts
Le régime du réel simplifié s’applique de plein droit si :
Si les seuils de 766 000 € ou 231 000 € sont dépassés, l’entreprise bascule dans le régime du réel normal.
Les commerçants, les industriels, ainsi que les personnes exerçant une activité non commerciale, (déclaration contrôlée) doivent produire une déclaration de résultat jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard, le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Bon à savoir : Pour le dépôt des seules déclarations professionnelles, un délai supplémentaire de 15 jours, après le délai des déclarations papiers, est accordé, aux adhérents de la procédure de télétransmission (TDFC).
Sources juridiques :
Article 175 du Code général des impôts
Documentation de base 4 G 3322 n° 11 du 25 juin 1998
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33, 1 / 3 %.
Par exception, les PME sont imposables à un taux réduit de 15 %, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois. Seuls sont concernés par cette mesure, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition.
Bon à savoir : Depuis la publication de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (n° 2008-776), les sociétés de capitaux (SA, SARL, SAS) sont autorisées à opter pour une imposition à l’impôt sur le revenu pour une période de cinq exercices.
Sources juridiques :
Article 206 du Code général des impôts
Article 219 du Code général des impôts
Seules les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle.
Leur chiffre d’affaires hors taxes doit être égal ou supérieur à 15 000 000 euros.
L’IFA sera totalement supprimé en 2011.
Bon à savoir :L’IFA n’est pas dû par certains organismes tels que les associations sans but lucratif notamment.
Sources juridiques :
Article 223 septies du Code général des impôts
Loi de finances pour 2009 n° 2008-1425 – Article 14
Trois taux de TVA cohabitent en France continentale :
1. Le taux normal fixé à 19,60 %
Il s’applique aux opérations portant sur des biens ou des prestations de services à défaut de dispositions particulières.
2. Le taux réduit de 5,5 %
Il concerne notamment les opérations portant sur :
les biens tels que : eau, boissons non alcooliques, produits destinés à l’alimentation humaine, produits d’origine agricole, pêche, pisciculture, aviculture,
certains services tels que : fourniture de logement, locations d’emplacements de stationnement, travaux portant sur des locaux d’habitation, ou encore services d’aide à la personne.
3. Le taux spécifique de 2,1 %
Il s’applique à certaines publications de presse, médicaments remboursables, ou encore certains spectacles.
Bon à savoir : En présence d’un prix donné TTC, les coefficients suivants permettent d’obtenir les prix de revient hors taxes :
coefficient de 0,836 pour une opération soumise au taux normal de TVA de 19,60 %,
coefficient de 0,947 pour une opération soumise au taux réduit de TVA de 5,50 %,
coefficient de 0,979 pour une opération soumise au taux spécifique de TVA de 2,1 %.
Sources juridiques :
Article 278 du Code général des impôts
Article 278 bis du Code général des impôts
Oui. En effet, doivent être compris dans la base d’imposition à la TVA, l’ensemble des frais qu’un prestataire de services, redevable de la TVA, expose pour la réalisation de la prestation qu’il effectue.
Il réclame le remboursement des frais à ses clients, en sus de ses honoraires ou de sa rémunération.
Ils peuvent être considérés comme des compléments du prix de revient d’une opération.
Sont notamment considérés comme tels :
les commissions,
les intérêts,
les frais d’emballage,
les frais de transport et d’assurance,
les frais de déplacement (billet de train ou d’avion, location d’un véhicule, frais d’hôtel ou de restaurant, etc.).
Sources juridiques :
Documentation de base de l’administration fiscale 3 B 1 du 18 septembre 2000
Article 267, I-2° du Code général des impôts
Oui. En effet, les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de services, relevant d’une activité économique, sont imposables à la TVA dès lors qu’elles sont effectuées à titre onéreux.
Il s’agit des opérations qui comportent la fourniture, par l’acquéreur du bien ou le bénéficiaire du service, d’une contrepartie, quelle qu’en soit la nature (somme d’argent, bien livré ou service rendu, etc.) ou la valeur.
Il en résulte que les livraisons de biens et les prestations de services sont imposables à la TVA même si elles sont effectuées « à prix coûtant ».
Source juridique :
Documentation de base 3 A 114 du 20 octobre 1999
Les livraisons de biens et les prestations de services sont soumises à la TVA dés lors qu’elles sont effectuées à titre onéreux par un assujetti.
A contrario, dès lors que l’on parle de cadeau ou de don, la TVA n’est pas applicable. Il s’agit de la remise d’un bien à titre gratuit.
Les opérations exonérées de TVA sont limitativement énumérées par la loi.
On peut citer par exemple :
les exportations de biens vers un pays tiers de l’Union européenne et les DOM,
les livraisons intra communautaires de biens (vente et transfert de biens de la France vers un autre état membre de l’Union européenne),
certaines opérations bancaires et financières,
les prestations d’enseignement.
Certaines opérations, bien qu’exonérées, peuvent être soumises à la TVA sur option de l’opérateur.
Tel est le cas notamment des locations nues à usage professionnel, où le bailleur opte pour une période de dix années renouvelable par tacite reconduction.
Sources juridiques :
Article 257 du Code général des impôts
Articles 260 et suivants du Code général des impôts
La franchise en base de TVA est un dispositif qui dispense les assujettis normalement redevables de la TVA du paiement et de la déclaration de cette taxe.
Dès lors, l’intéressé ne peut ni facturer la TVA à son client ni récupérer la TVA que lui auraient facturé ses fournisseurs.
La mention suivante doit être indiquée sur la facture émise : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ».
Au titre d’une année N, la franchise en base de TVA s’applique de plein droit si le chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’excède pas :
80 300 euros pour les entreprises qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement,
32 100 euros pour les entreprises qui réalisent d’autres prestations de services.
Bon à savoir : Les entreprises nouvelles bénéficient de plein droit de la franchise la première année d’activité tant que le chiffre d’affaires rappelé ci-dessus (80 300 ou 32 100 euros) n’est pas dépassé.
Un ajustement prorata temporis au temps d’exploitation doit être effectué.
Sources juridiques :
Article 293 B du Code Général des Impôts
Article 293 E du Code Général des Impôts
Tout redevable de la TVA est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et, selon un échéancier fixé par arrêté, une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration.
Le dépôt de la déclaration de TVA est :
soit trimestriel : lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros,
soit mensuel : sont ainsi concernés les redevables soumis au régime réel normal d’imposition.
La déclaration fait apparaître d’une part le montant total des opérations réalisées, et d’autre part le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée au moment du dépôt de la déclaration.
Bon à savoir : Pendant la période des congés payés, les entreprises sont autorisées à verser un acompte de 80 % au moins de la somme acquittée le mois précédent.
Source juridique :
Article 287 du Code général des impôts
La déduction de la TVA (« TVA déductible ») ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la TVA due par le redevable (« TVA collectée »).
Lorsque l’imputation fait apparaître un excédent de TVA ou « crédit de TVA », le redevable peut en obtenir le remboursement mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
Dans le cadre du plan de relance de l’économie française, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier de remboursement de crédit de TVA selon une périodicité mensuelle.
La demande mensuelle ou trimestrielle doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros.
Les assujettis placés sous un régime simplifié d’imposition déposent une demande de remboursement annuel. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 150 euros.
Un imprimé 3519 doit être déposé, accompagné d’une copie de la déclaration de TVA déposée au titre du mois ou du trimestre considéré.
Sources juridiques :
Bulletin officiel des impôts 3 D-2-09 N° 11 du 4 février 2009
Articles 242-0 A à 242-0 K de l’annexe II au Code général des impôts
La taxe sur les véhicules de société (TVS) s’applique aux seuls véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970.
Dès lors, sont exclus les véhicules :
destinés à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public,
destinés à la location,
destinés à la vente,
à carburant modulable (ou « flexfuel ») c’est-à-dire conçus pour utiliser indifféremment du superéthanol E85 ou du supercarburant sans plomb.
Bon à savoir : L’exonération de la TVS pour les véhicules qui ont plus de dix ans d’âge a été supprimée.
Sources juridiques :
Article 1010 du Code général des impôts
Bulletin officiel 7 M-2-07 N° 77 du 31 mai 2007
Oui. Les sociétés sont soumises à la TVS à raison des véhicules :
1. Utilisés (loués ou mis à disposition), quel que soit l’Etat dans lequel ces véhicules sont immatriculés
Cet assujettissement vaut quelle que soit la durée d’utilisation du véhicule en France au cours de la période d’imposition à la TVS.
2. Possédés et immatriculés en France
3. Pour lesquels la société procède à des remboursements de frais kilométriques
Cette règle vaut quelles que soient les modalités de remboursement (indemnisation en fonction des frais réels, d’allocations forfaitaires, du barème kilométrique publié par l’administration…).
La taxe n’est due que si le nombre de kilomètres parcourus est supérieur à 15 000 Km avec application d’un pourcentage de 25 %, de 50 % (entre 15 001 et 25 000 Km), de 75 % et 100 % (au-delà de 45 000 Km).
Bon à savoir : Pour les véhicules pris en location, la taxe n’est due que si la durée de location excède une période d’un mois civil ou trente jours consécutifs.
Sources juridiques :
Bulletin officiel des Impôts 7 M-4-06 N° 156 du 22 septembre 2006
Article 1010-0 A du Code général des impôts
Documentation de base 7 M 233 du 1er septembre 1997
Le malus écologique est une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation. Il s’applique pour les acquisitions des voitures particulières les plus polluantes.
Ce malus est soit incorporé à la facture dans les frais d’immatriculation par le vendeur, soit directement acquitté par le propriétaire à la préfecture lors de l’immatriculation du véhicule
Selon un rescrit de l’administration fiscale de 2008, cette taxe est déductible du bénéfice imposable dès lors qu’elle est acquittée au cours de l’année et qu’elle se rapporte à un véhicule inscrit au registre des immobilisations.
Il a été précisé, qu’en cas d’usage mixte du véhicule (professionnel et personnel), il convient de ventiler la charge pour ne déduire que la part professionnelle.
Bon à savoir : Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.
La taxe est assise :
pour les voitures particulières qui ont fait l’objet d’une réception communautaire sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre,
pour les voitures particulières autres que celles mentionnées ci dessus, sur la puissance administrative.
Sources juridiques :
Article 1011 bis du Code général des impôts
Bulletin officiel des impôts 7 M-1-08 N°4 du 9 janvier 2008
Rescrit 2008/18 FP du 5 août 2008
Choisir de constituer une société permet de créer une nouvelle personne morale juridiquement distincte des associés.
En cas de difficulté, la société dispose d’un patrimoine propre, les associés ne répondent donc pas des dettes de la société sur votre patrimoine personnel, sauf si en cas de société en nom collectif (SNC) ou de société civile.
En outre, l’entreprise étant à la recherche de financement pourra plus aisément faire appel à des investisseurs.
Les sociétés, et notamment les sociétés « par actions » (SA, SAS) peuvent permettre d’atteindre ce but.
Être dirigeant d’une société au lieu de rester en régime d’entreprise individuelle peut permettre de bénéficier d’un statut social similaire à celui des salariés.
Le bénéfice de ce statut ne se rencontre pas dans toutes les sociétés.
Par exemple, cette possibilité existe dans les SA, les SAS mais n’existe pas dans les SNC. Dans les SARL, on peut accéder à ce statut si, en tant que gérant, l’on ne détient pas plus de 50 % des parts sociales (attention, il faut additionner ses parts personnelles à celles de son conjoint, de ses enfants mineurs et des éventuels cogérants).
En revanche, les gérants « majoritaires » restent soumis au régime social des non salariés.
Bon à savoir : La réglementation de certaines activités impose un type de structure juridique. Il en est ainsi des débits de tabac, lesquels doivent être exploités soit sous forme d’entreprise individuelle, soit en société en nom collectif.
Sources juridiques :
Article L 221-1 du Code de commerce
Article L 225-1et L 227-1 du Code de commerce
Article L 311-3 du Code de la sécurité sociale
Dans le cadre d’une société, la différenciation du patrimoine personnel et de celui de l’entreprise permet de protéger les biens personnels de son dirigeant.
Néanmoins, il existe des cas dans lesquels le dirigeant associé peut être tenu des dettes professionnelles sur ses biens propres :
1. Dans une SNC (société en nom collectif), les associés sont « solidairement et indéfiniment responsables » des dettes de la société. Cela signifie que si les biens de votre société ne suffisent pas à rembourser vos créanciers, ces derniers pourront saisir les biens personnels des associés.
2. Dans tous les types de sociétés, les dirigeants (et non pas l’ensemble des associés) peuvent voir leur patrimoine personnel inquiété si les créanciers démontrent que ce sont des fautes de gestion de leur part qui ont occasionné les difficultés financières de l’entreprise.
3. Si la société contracte des prêts professionnels, il est fréquent que la banque demande une caution personnelle au dirigeant.
4. Par ailleurs, dans une société, le dirigeant agit au nom de celle-ci, par conséquent, il est nécessaire de respecter les procédures de prise de décision et obtenir l’accord des associés pour un certain nombre d’actes importants.
Bon à savoir : Il est possible de concilier la création d’une société et une certaine liberté de gestion en constituant une société dont on est l’unique associé.
On peut ainsi opter pour l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) qui est une forme de SARL, ou pour la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).
Sources juridiques :
Article L 221-1 du Code de commerce
Article L 651-2 du Code de commerce
Articles L 223-1 et L 227-1 du Code de commerce
L’apport en société d’un fonds de commerce représente pour son propriétaire un moyen efficace :
de développer son entreprise,
de limiter sa responsabilité en dissociant l’entreprise de sa personne.
Le fonds de commerce est :
soit apporté par son propriétaire à une société qui se constitue,
soit apporté à une société déjà existante.
L’apport en société du fonds de commerce obéit aux mêmes règles que les apports en nature : l’apporteur est donc exclusivement rémunéré par des parts sociales ou des actions.
Le fonds de commerce est un ensemble de biens mobiliers corporels et incorporels qu’un commerçant personne physique affecte à une exploitation commerciale :
Il s’agit de l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, les droits de propriété industrielle, ainsi que les droits de la propriété intellectuelle, le cas échéant.
Ils comprennent le matériel, l’outillage et le mobilier commercial.
Bon à savoir : Il n’est pas indispensable que tous les éléments composant le fonds de commerce soient apportés pour qu’il y ait apport de fonds de commerce. En principe, la clientèle doit au moins figurer dans cet apport ainsi que tous les éléments qui se rattachent à cette clientèle (droit au bail par exemple).
Source juridique :
Article L 142-2 du Code de commerce
L’apporteur est redevable de trois garanties distinctes envers la société :
1. La garantie du fait personnel
L’apporteur doit la garantie du fait personnel. A ce titre, il ne peut pas exercer une activité directement concurrente de celle de la société. Ainsi, il est impossible à un apporteur d’être engagé, dans un autre établissement, en qualité de gérant ou de chef d’exploitation.
2. La garantie d’éviction
L’apporteur engage sa responsabilité si la société fait l’objet d’une action en justice qui la prive de la propriété du fonds de commerce vendu, ou qui compromet le plein exercice de son droit de propriété sur le fonds.
3. La garantie des vices cachés
Si un vice caché apparaît, les associés ne peuvent pas demander la restitution du prix ou la réduction de celui ci, puisque l’apporteur doit être en principe exclusivement rémunéré par des droits sociaux.
Ainsi, les associés ont uniquement la possibilité de demander la résolution du contrat qui crée la société, c’est-à-dire son anéantissement, ou des dommages et intérêts.
Source juridique :
Arrêt de la CA du 25 décembre 1889, DP 1890, II, p. 1318
Dans la pratique, trois solutions sont envisageables :
1ère solution : Le fonds de commerce est repris par l’apporteur
Lors de la dissolution de la société, la reprise du fonds est possible avant le partage sous conditions :
le contrat qui crée la société doit avoir prévu expressément la possibilité pour l’associé de reprendre son apport,
les conditions de la reprise doivent être fixées par les associés dans les statuts,
la reprise de l’apport que constitue le fonds de commerce est subordonnée au remboursement intégral du passif social.
2ème solution : Le fonds de commerce est partagé
Dans l’hypothèse où le fonds est partageable en nature, le partage est effectué entre les associés. Mais le partage en nature du fonds est rare en pratique, car le plus souvent irréalisable.
Les associés peuvent également décider, soit dans les statuts, soit au moment de la dissolution, que le fonds sera attribué à l’un des associés. Celui-ci versera une soulte à ses associés, c’est-à-dire une somme d’argent, si le fonds a une valeur supérieure à ce qu’il aurait dû normalement recevoir lors du partage.
3ème solution : Le fonds de commerce est apporté par le liquidateur dans une nouvelle société
Enfin, l’apport d’un fonds de commerce à une autre société présente l’inconvénient de soumettre les anciens associés aux risques de la nouvelle entreprise. C’est pourquoi, dans les SARL (constituées avant le 3 août 2005), par exemple, l’apport est autorisé s’il est voté par les associés représentant au moins les trois quart des parts sociales. Les statuts ne peuvent pas prévoir une majorité plus élevée.
Sources juridiques :
Article 826 du Code civil
Article L 223-30 du Code de commerce
Il n’existe pas de liste légale des assurances obligatoires en France. Le ministère de l’économie et des finances publie une liste des assurances obligatoires qui est reprise, par exemple, dans le Code des assurances édité par des éditeurs privés.
Il semble donc nécessaire de se renseigner notamment auprès des fédérations, des ordres ou des syndicats professionnels. On peut citer à titre d’exemple l’assurance de responsabilité civile décennale pour les professionnels du BTP ou l’assurance obligatoire des agents immobiliers.
Sources juridiques :
Article L 241-1 du code des assurances
Articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 3 et 49 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et Arrêté du 1er septembre 1972
Un assureur n’est pas obligé d’accepter d’assurer une personne, même lorsque l’assurance que la personne souhaite souscrire est obligatoire.
La loi prévoit, pour cinq assurances obligatoires, la possibilité de recourir au bureau central de tarification (BCT), lorsque la personne qui souhaite s’assurer n’a pas trouvé d’assureur.
Cette procédure peut être utilisée pour les assurances de :
Catastrophes naturelles,
Responsabilité civile automobile,
Responsabilité civile de l’exploitant de remontées mécaniques,
Dommages obligatoires en matière de construction,
Responsabilité médicale.
Il faut adresser à l’assureur une demande de souscription d’assurance, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre déposée auprès de l’assureur contre récépissé.
L’assureur peut alors :
refuser expressément d’assurer,
refuser tacitement d’assurer, en gardant le silence pendant 15 jours à compter de la réception de la demande (45 jours en matière d’assurance construction ou d’assurance médicale),
accepter d’assurer le risque à la condition que la personne souscrive d’autres garanties, non prévues dans l’assurance obligatoire.
La personne qui veut s’assurer doit alors saisir le bureau central de tarification (BCT), dans le délai de 15 jours à compter de la réponse de l’assureur, ou de la fin du délai de 15 (ou 45) jours, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce délai est impératif.
Le BCT fixe le montant de la prime que devra verser l’assuré, ainsi qu’une éventuelle franchise. Toute entreprise d’assurance garantissant le risque que souhaite souscrire la personne a, en principe, l’obligation de l’assurer, aux conditions fixées par le BCT.
Sources juridiques :
Article L 125-6 du Code des assurances
Article L 212-1 du Code des assurances
Article L 220-5 du Code des assurances
Article L 243-4 du Code des assurances
Article L 252-1 du Code des assurances
Articles R 250-1 et A 250-1 et suivants du Code des assurances
Dans ce cas l’agent ne peut pas obtenir la carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité d’agent immobilier.
En effet, la personne qui sollicite la délivrance de la carte professionnelle auprès du Préfet doit notamment joindre à sa demande une attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
L’assureur qui résilie le contrat doit en informer immédiatement le préfet ayant délivré la carte professionnelle à l’agent immobilier.
Le préfet peut alors enjoindre à l’agent immobilier de restituer sa carte professionnelle. Celui-ci ne peut en effet pas exercer son activité s’il n’a pas d’assurance professionnelle.
Sources juridiques :
Articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 3 et 49 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et Arrêté du 1er septembre 1972
Article 50 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Le professionnel qui ne souscrit pas une assurance obligatoire encourt des sanctions civiles et pénales.
Exemples :
Un professionnel qui ne souscrit pas l’assurance construction obligatoire encourt une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 euros.
Le professionnel qui exploite une remontée mécanique a l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile. S’il ne satisfait pas à cette obligation, il ne peut pas obtenir d’autorisation d’exploitation et, s’il exploite en l’absence d’assurance, il encourt une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 9 000 €euros. De plus, le Préfet suspendra l’autorisation d’exploitation.
Enfin, la personne qui n’a pas souscrit d’assurance obligatoire devra réparer le préjudice subi par ses clients ou par des tiers, sur son patrimoine personnel.
Sources juridiques :
Article L 243-3 du Code des assurances
Article L 220-3 du Code des assurances
Il est possible de souscrire une assurance « perte d’exploitation », qui couvre les risques susceptibles de menacer le bon fonctionnement de l’entreprise et son équilibre.
Il peut s’agir :
d’événements extérieurs à l’entreprise, comme la défaillance du fournisseur,
ou de dommages d’origine interne, comme la destruction accidentelle d’outils de production ou l’indisponibilité de personnes « clés » de l’entreprise.
La survenance d’un événement dommageable ne suffit pas à provoquer l’indemnisation au titre des pertes d’exploitation. Encore faut-il que l’événement ait provoqué directement cette perte d’exploitation.
Cette assurance présente un intérêt dans la mesure où l’entreprise peut être pénalisée si un fournisseur est défaillant dans la livraison de matériel dans les délais impartis.
Si on peut se retourner contre le fournisseur fautif, les délais d’indemnisation peuvent être longs et le fournisseur peut s’avérer insolvable.
Source juridique :
Cour administrative d’appel de Lyon, 4 juin 1998, n° 95LY00272
La détérioration ou la destruction des biens de l’entreprise (immeubles, machines, etc.), peut être assurée de deux manières :
1. En premier lieu, l’assurance peut permettre de couvrir les dommages aux biens en accordant une indemnisation correspondant à la valeur du bien.
2. En second lieu, on peut compléter la garantie en ayant recours à « l’assurance perte d’exploitation ». Elle couvre les risques consécutifs à l’immobilisation des équipements endommagés ayant entraîné des conséquences sur l’activité.
En effet, si un équipement professionnel est détruit, par exemple par un incendie, et donc inutilisable, c’est l’activité de l’entreprise qui peut être ralentie, voire arrêtée. Cette situation peut entraîner un préjudice financier bien plus considérable que la seule valeur du bien détruit, en raison de pertes de chiffre d’affaires liées à l’arrêt momentané de l’entreprise.
Bon à savoir : Parmi les événements accidentels qui peuvent engendrer, outre la perte des biens, une perte d’exploitation, on trouve notamment, l’incendie, l’explosion, la chute de la foudre, les attentats, tempêtes et catastrophes naturelles.
Source juridique :
Article L 121-1 du Code des assurances
Le propriétaire d’un véhicule « terrestre à moteur » a l’obligation de prendre une assurance de responsabilité civile au cas où il causerait un dommage à un tiers avec ce véhicule.
Cette obligation pèse aussi lorsque c’est une entreprise qui est propriétaire d’un véhicule.
C’est pourquoi il est obligatoire que chacune des voitures de votre société soit assurée, même si ce n’est pas vous qui conduisez, mais vos salariés.
Si votre entreprise dispose de nombreux véhicules, les assureurs proposent des contrats d’assurance adaptés pour les « flottes automobiles ».
Source juridique
Article L 211-1 du Code des assurances
En cas de faute dans l’exécution de prestations, le professionnel peut être amené à indemniser le client ou fournisseur qui a subi les conséquences de cette faute tels que les dommages économiques.
Les règles de la responsabilité civile vont obliger l’entrepreneur à réparer le préjudice découlant directement de sa faute.
Cette obligation peut conduire à verser des sommes potentiellement très importantes, qui peuvent menacer l’équilibre de l’entreprise.
Il est donc important de s’assurer contre ce type de risque résultant de la mise en cause de votre responsabilité civile.
Ce risque peut entrer dans le cadre d’une assurance perte d’exploitation.
Bon à savoir : Il est possible de prévoir des clauses contractuelles limitatives de responsabilité qui ont pour but de fixer un plafond d’indemnisation.
En cas de faute de votre part, votre cocontractant ne pourra pas vous réclamer une somme supérieure à ce plafond même si son préjudice réel est supérieur.
Toutefois, ce type de clause ne s’applique pas si on considère que vous avez commis une faute lourde ou une faute délibérée.
Sources juridiques
Article 1151 du Code civil
Cour de cassation, Assemblée Plénière, 30 juin 1998, RJDA 11/98, n° 1224
La garantie contre les catastrophes naturelles est automatiquement comprise dans les contrats d’assurance couvrant les dommages aux biens.
Ainsi, les biens de l’entreprise sont couverts pour les dommages résultant d’une catastrophe naturelle si on a souscrit :
pour le bâtiment ou le matériel de votre entreprise, une assurance garantissant l’incendie, le dégât des eaux ou le vol…,
pour les véhicules de votre entreprise, une assurance tierce collision, vol…
De plus, en cas d’assurance contre les pertes d’exploitation, l’assuré est couvert pour les pertes d’exploitation causées par une catastrophe naturelle.
Pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles :
1. Il est nécessaire, au préalable, qu’un arrêté interministériel constate l’état de catastrophe naturelle.
2. L’assuré doit alors déclarer son sinistre à l’assureur, dans un délai de 10 jours (30 jours pour les pertes d’exploitation) à compter de la publication de l’arrêté déclarant l’état de catastrophe naturelle au Journal officiel.
3. Dès lors que l’assureur reconnaît que le sinistre est dû à la catastrophe naturelle, il doit verser l’indemnité d’assurance dans un délai de trois mois à compter de la date de la remise, par l’assuré, d’un état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.
L’assureur couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens assurés, à concurrence de leur valeur fixée au contrat.
Une franchise reste à la charge de l’assuré.
Sources juridiques :
Article L 125-1 du Code des assurances
Article A 125-1 du Code des assurances et annexes I et II
Article L 125-2 du Code des assurances
La loi française n’a pas prévu de régime d’ensemble propre à la franchise.
Les seuls textes spécifiques concernant la franchise sont l’article L 330-3 du code de commerce qui impose au franchiseur de fournir une information précontractuelle détaillée au candidat franchisé.
Par ailleurs, un arrêté du 21 février 1991 impose au franchisé d’indiquer au consommateur sa qualité de professionnel indépendant.
Le contrat de franchise est un accord entre une entreprise « le franchiseur » et une autre entreprise « le franchisé ».
Le franchiseur accorde au franchisé, en échange d’une compensation financière directe ou indirecte, le droit d’exploiter son enseigne, sa marque, son savoir-faire et de commercialiser ses produits ou services, tout en bénéficiant d’une assistance commerciale ou technique.
Les deux parties demeurent juridiquement et financièrement indépendantes.
La licence de marque
Le contrat de franchise se distingue de la simple licence de marque en ce qu’il prend en compte un savoir faire commercial original et propre et est assorti d’une obligation d’assistance.
Le contrat de travail
Le franchisé est autonome juridiquement du franchiseur.
Les tribunaux peuvent opérer une requalification du contrat de franchise en contrat de travail s’ils constatent que le franchisé ne peut agir de façon indépendante, étant tenu par les directives et un contrôle étroit du franchiseur.
Sources juridiques :
CA Versailles, 7 avril 2002
CA Montpellier, ch. Soc., 6 janvier 1999
Règlement européen, n° 2790/1999/CE du 22 décembre 1999, JOUE, 29/12/1999
Article L 330-3 du code de commerce
Arrêté du 21 février 1991
Les candidats à la franchise sont protégés par la loi « Doubin » du 31 décembre 1989 : le franchiseur a une obligation d’information précontractuelle.
Le document précontractuel et le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ou avant le versement de la somme payée par anticipation.
Ce document mentionne l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
L’article R 330-1 du code de commerce établit une liste des mentions obligatoires devant figurer sur le document. Il est notamment prévu de faire figurer :
La date de la création de l’entreprise
On relate également les principales étapes de son évolution, ainsi que s’il y a lieu, toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
La présentation du réseau d’exploitants
On doit indiquer la liste des entreprises qui font partie du réseau avec leurs adresses ainsi que la date de conclusion ou de renouvellement des contrats les liant au franchiseur.
Bon à savoir : Le non respect de cette obligation précontractuelle est une infraction pénale sanctionnée d’une amende de 5e classe (1500 €), quintuplée si le contrevenant est une personne morale.
Sources juridiques :
Article L 330-3 du code de commerce (Loi Doubin du 31 décembre 1989)
Article R 330-1 du code de commerce
Article R 330-2 du code de commerce
Article 131-13 et 131-41 du code pénal
Les obligations principales du franchiseur sont au nombre de trois :
1. La transmission au franchisé « des signes distinctifs »
Il doit mettre à disposition les droits de propriété industrielle permettant au franchisé d’établir son appartenance au réseau, c’est-à-dire lui concéder un droit d’usage ou de jouissance de la marque et/ou de l’enseigne.
Selon la norme AFNOR Z 20-000, Il doit en outre « mettre en œuvre les moyens appropriés pour défendre la marque et faire cesser les atteintes dont elle pourrait être l’objet de la part de tiers »
2. La communication du savoir-faire
Le savoir faire est un élément essentiel du contrat de franchise. Le savoir-faire se définit comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ».
Son absence conduit la jurisprudence à requalifier une franchise en concession.
3. L’assistance technique ou commerciale
L’assistance technique ou commerciale fournie pendant le contrat comprend les conseils, avis, aides fournies par le franchiseur. Cela peut consister en des prestations telles que la formation continue du franchisé, l’élaboration de campagnes publicitaires, des conseils dans l’application des normes commerciales ou une assistance en matière juridique.
L’assistance peut être collective (action unique pour tous les franchisés du réseau) ou individuelle.
Sources juridiques :
Cass. Com., 6 mai 2003, n° 01-00.515
Norme AFNOR Z 20-000, août 1987
Cass. Com., 4 juin 2002, n° 99-19464
Règlement européen, n° 2790/1999/CE du 22 décembre 1999, JOUE, 29/12/1999
Cass. Com., 16 juin 1992, n° 90-19933
Le contrat de franchise met à la charge du franchisé des obligations essentielles et accessoires.
1. Les obligations essentielles du franchisé
Protection du savoir faire, de l’identité et du réseau.
Le franchisé est tenu à une obligation de confidentialité. Il ne doit pas divulguer le savoir-faire du franchiseur.
Le franchiseur mettant en place certaines normes en vue d’unifier son réseau, le franchisé doit respecter ce système. Il en est ainsi par exemple des normes d’agencement.
Le maintien du signe distinctif est une exigence qui s’impose au franchisé.
Droit d’entrée et redevance
Le franchisé est tenu de rémunérer les services rendus par le franchiseur.
Il peut en outre être tenu à un droit d’entrée dans le réseau proportionnel au chiffre d’affaires total hors taxe du franchisé.
Son taux varie en pratique selon les réseaux de 0.5 à 20 % et est souvent dégressif.
2. Les obligations accessoires
Il peut être stipulé une clause d’achat exclusif. Le franchisé est obligé de s’approvisionner auprès du franchiseur ou d’un fournisseur agréé par lui.
Il est également souvent prévu une clause de non concurrence post-contractuelle qui impose au franchisé de ne pas concurrencer le réseau du franchiseur pendant un certain temps et dans une certaine aire géographique.
Sources juridiques :
Cass. Com., 23 octobre 2007, n° 06-16.733
Déc. Comm. N° 87/17/CEE, 17 décembre 1986, Pronuptia, pt. 17
Cass. Com., 12 janvier 1999, n° 97-10.808
Le contrat de franchise étant le plus souvent prévu pour une durée déterminée, c’est l’arrivée du terme prévu qui constitue la cause d’extinction du contrat.
Avant l’arrivée du terme, il peut être mis fin au contrat par accord mutuel des deux parties.
En revanche, la rupture unilatérale constitue une faute pour la partie qui en a l’initiative : elle entraîne la responsabilité de son auteur et l’octroi de dommages et intérêts.
Toutefois, ce ne sera pas le cas si la rupture est justifiée par les manquements de l’autre partie à ses obligations contractuelles.
1. La faute du franchisé
Le franchiseur peut légitimement rompre le contrat si le franchisé :
viole son obligation d’approvisionnement exclusif,
ne paie pas ses redevances,
vend son fonds de commerce avant la fin du contrat de franchise.
2. La faute du franchiseur
Le franchisé peut valablement rompre le contrat lorsque le franchiseur ne remplit pas ses obligations essentielles telles que la fourniture du savoir-faire, l’assistance technique ou la notoriété promise.
Que la rupture soit à l’initiative du franchiseur ou du franchisé, la faute doit être suffisamment « grave et caractérisée ».
Si ce n’est pas le cas, la rupture est considérée comme abusive et donne lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
Bon à savoir : Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties peuvent y mettre fin à tout moment moyennant un préavis « raisonnable ».
Source juridique :
Article 1184 du Code civil
Avant de commencer les démarches d’immatriculation, il faut vérifier si l’activité est ou non réglementée (par ex. « agent immobilier ») en se renseignant auprès des organisations professionnelles, au tribunal de commerce ou à la préfecture.
Il faut déterminer le centre de formalités des entreprises (CFE) compétent au regard de l’activité projetée :
à la chambre de commerce et d’industrie si l’activité est commerciale ou industrielle,
à la chambre des métiers et de l’artisanat si l’activité est artisanale ou mixte (artisanale et commerciale),
à l’Urssaf si l’activité est libérale,
au greffe du tribunal de commerce, pour les agents commerciaux (profession civile),
à la chambre d’agriculture si l’activité est agricole,
au service des impôts des entreprises relevant d’autres catégories.
Le créateur dépose son dossier au CFE compétent, lequel transmet les données aux différents organismes intéressés : service des impôts, Urssaf, INSEE, etc.
Le CFE remet au demandeur un "récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise" comportant notamment la mention "en attente d’immatriculation ».
Il est possible de procéder à une déclaration en ligne.
Le dossier transmis par voie électronique doit contenir :
un formulaire électronique contenant la totalité des informations déclarées,
les pièces numériques ou numérisées,
un justificatif du paiement des frais annexes supportés.
Bon à savoir : Il est possible de domicilier son entreprise dans le local d’habitation du chef d’entreprise dès lors qu’aucune disposition législative ou contractuelle ne s’y oppose (une clause du bail par exemple).
Sources juridiques :
Article L 123-10 du code de commerce
Article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation
Si l’on souhaite exploiter son entreprise sous forme de société, il est nécessaire, en plus des formalités de création communes à toutes les entreprises, de réaliser auparavant des démarches pour la création de la société.
1. La dénomination sociale
Même si ce n’est pas obligatoire, il est prudent de vérifier auprès de l’INPI (institut national de la propriété industrielle) si le nom choisi n’existe pas déjà comme dénomination ou marque.
2. L’apport de biens en nature
Si l’on prévoit d’apporter des biens « en nature » à la société (matériels, fonds de commerce, marque etc.), il faut faire appel à un « commissaire aux apports » pour procéder à une évaluation de la valeur du bien (cette obligation concerne les SARL et les sociétés par actions : SA, SAS,…).
La liste des commissaires est disponible auprès du greffe du tribunal de commerce.
3. La rédaction des statuts
Pour les EURL dont l’associé unique est le gérant, le centre de formalités des entreprises remet au créateur un modèle de statuts types.
Ces statuts seront déposés auprès du greffe du tribunal de commerce lors des démarches d’immatriculation au CFE.
4. La nomination du dirigeant
Il faut aussi nommer le dirigeant, soit dans les statuts soit dans un acte séparé.
5. Les apports financiers en numéraire
Ils doivent être déposés dans les huit jours de leur réception dans une banque, à la caisse des dépôts ou chez un notaire.
Le dépositaire débloquera les fonds sur présentation du K-bis c’est-à-dire l’extrait délivré par le greffe du tribunal de commerce attestant de l’immatriculation.
6. Le dépôt des statuts
Il convient ensuite de déposer les statuts auprès du service des impôts et de procéder à une publication dans un journal d’annonces légales.
Sources juridiques :
Articles L 223-9, L 225-8 et L 225-14 du code de commerce
Article L 210-6 du code de commerce
Oui. En effet, avant l’immatriculation de la société, les fondateurs doivent engager des dépenses et signer des contrats tel que contrat de bail.
Ils le feront en signant "au nom et pour le compte de la société (nom de la société) en cours de formation" et reporterons les engagements pris dans un acte qui sera annexé aux statuts.
La signature vaudra reprise de ces actes par la société elle-même à compter de l’immatriculation. Ces engagements seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Selon l’administration fiscale, l’ouverture de la période de formation est l’accomplissement d’un acte opposable aux tiers inhérent à la procédure de constitution.
1. Un état des actes passés pour le compte de la société en formation peut être annexé aux statuts.
La reprise est validée par la signature des statuts et effective au moment de l’immatriculation.
2. Dans les SNC, les SCS et les SARL, il est possible aux associés, dans les statuts ou par acte séparé, de donner mandat à l’un d’eux de prendre des engagements pour le compte de la société en formation.
L’immatriculation entraînera reprise pour les actes pris au titre du mandat. Ce système ne vaut que pour les actes passés entre la signature des statuts et l’immatriculation.
3. Si les deux premières solutions n’ont pas été adoptées, les associés peuvent décider la reprise par une décision postérieure à l’immatriculation, décidée à la majorité des associés lors d’une assemblée.
Bon à savoir : Il ne peut pas y avoir de décision de reprise implicite. Ni l’approbation des comptes du 1er exercice, ni l’exécution de l’engagement par la société ne vaut reprise.
Sources juridiques :
Article L 210-6 du code de commerce
Article R 210-5 du code de commerce
Décret 78-704 du 3 juillet 1978
L’entreprise individuelle ne forme qu’une seule et même personne avec l’entrepreneur, tandis que la société est une personne « morale » distincte de son associé, même s’il est seul.
Les formalités de création sont plus légères pour une entreprise individuelle que pour une société. En effet, il suffit de déposer un dossier auprès du CFE. Il est possible d’y procéder en ligne.
Les sociétés doivent établir des statuts et procéder à des formalités complémentaires telle que la publicité dans un journal d’annonces légales.
L’entrepreneur individuel est responsable sur son patrimoine personnel de l’ensemble des dettes professionnelles.
Les biens acquis en commun avec le conjoint sont également concernés.
La loi permet toutefois de protéger ses biens immobiliers non affectés à un usage professionnel en procédant à une « déclaration d’insaisissabilité devant notaire ».
Celle-ci est publiée au bureau des hypothèques et selon les cas, au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou dans un journal d’annonces légales.
La société ayant une personnalité autonome, elle dispose d’un patrimoine propre.
En cas de pertes, les associés ne sont pas inquiétés sur le patrimoine personnel, sauf en cas de faute de gestion prouvée ayant conduit à un dépôt de bilan ou si la société est en responsabilité indéfinie (société en nom collectif, société civile…).
Sur le plan fiscal, les bénéfices de l’entreprise individuelle sont portés sur la déclaration de revenus personnelle de l’entrepreneur.
Le régime social est celui des « travailleurs non salariés » (indépendants) géré par le RSI (régime social des indépendants).
La société est soit de droit, soit sur option, assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Le régime social des dirigeants varie selon la forme sociale et la détention du capital :
Le gérant minoritaire de SARL, le président de SAS sont par exemple assimilés à des salariés et affiliés au régime général de sécurité sociale,
Les gérants majoritaires de SARL cotisent au régime des travailleurs indépendants.
L’entrepreneur individuel est libre d’agir et n’a de compte à rendre à personne.
L’entrepreneur en société doit respecter un certain formalisme dans la prise de décision (procès-verbaux, registres, publicités légales…) et rendre compte aux autres associés dans les sociétés pluripersonnelles.
Source juridique :
Article L 526-1 du code de commerce
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